mardi 1 décembre 2015

Construction - sous-traitance - durée d'assurance égale nécessairement celle de la responsabilité

Voir notes :

- Dessuet, RGDA 2015, p. 569.
- Houtcieff,Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 32
- Blanc, Gaz. Pal. 2016, n° 3, p.28 : "Juste cause contre injuste clause"
- Roussel, RDI 2016, n° 1, p. 42.
- Boffa, D. 2016, p. 458.
- Mekki, D. 2016, p. 571
- Sérinet, SJ G 2016, p. 591.
- Groutel, RCA 2016-3, p. 27.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 12, p. 71.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 35.

Commentaire du Bulletin d'information de la Cour de cassation :

La troisième chambre civile a jugé, le 26 novembre dernier (infra, n° 490), que “Toute clause, même d’un contrat d’assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.” Notant que “la cause demeure décidément un instrument de police judiciaire de l’équilibre contractuel”, Dimitri Houtcieff (Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 35) ajoute que, “peu import[ant] qu’il s’agisse ou non d’une clause de réclamation : quelles que soient leur modalités - clause de réclamation ou encore de survenance du dommage, la jurisprudence écarte systématiquement les stipulations ayant pour effet de dissocier la durée de la garantie et celle de la responsabilité”, solutions qui, selon lui, “ne devraient pas subir le contrecoup de l’éventuelle réforme” du droit des contrats, compte tenu de la rédaction de “l’article 1168 du projet de texte”.
Notant pour sa part que si “le droit des assurances est un droit dérogatoire au droit commun des contrats tel que régi par le code civil”, “il n’en constitue pas pour autant un corps de droit autonome” et qu’en conséquence, “avant de s’interroger sur les effets de telle ou telle clause, il convient de s’assurer de sa légalité par rapport aux dispositions d’ordre public de notre droit positif, tous codes confondus...”, Pascal Dessuet ajoute (RGDA 2015, p. 569) que “cette jurisprudence peut être considérée comme ayant un faible impact en responsabilité civile de droit commun s’agissant des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, dès lors que l’article 1792-4-3 limite aujourd’hui la durée de la responsabilité des constructeurs traitant avec le maître d’ouvrage à dix ans à compter de la réception [...] et qu’il en va de même pour les sous-traitants [...]”, mais qu’elle mettra néanmoins “fin à une pratique abusive consistant à limiter la durée de la garantie à deux ou trois ans après la réception”.






Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.761
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre qui a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même société ; que les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société TMBS, assurée auprès de la société Thelem assurance (société Thelem), venant aux droits de la société MRA ; que M. et Mme X... ont confié à la société TMBS la construction d'un mur de soutènement ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 24 juillet 1995 ; que, se plaignant de fissures, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre le 15 septembre 2004 auprès de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui leur a opposé un refus de garantie ; qu'ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Maisons Pierre et la société Axa en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale, laquelle a appelé en garantie la société Thelem ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l'empire du droit applicable et que, la responsabilité du sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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