jeudi 17 décembre 2015

Clause de renonciation à recours et exception de subrogation

Voir note sur : http://www.actuassurance.com/

Voir aussi note Robineau RTDI 2015-4, p. 42.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.003
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2014), que M. X... a souscrit auprès de la société Monceau générale assurances (la MGA) une assurance en qualité de « propriétaire non exploitant » d'un immeuble loué à la société CDTA en vertu d'un bail stipulant une clause de non-recours réciproque entre le bailleur et le preneur ainsi que l'engagement de chacun d'obtenir de leur assureur respectif une renonciation à recours ; que l'immeuble donné à bail a été détruit par un incendie le 14 octobre 2007 ; que la MGA, auquel M. X... avait déclaré ce sinistre, a refusé sa garantie au motif que son assuré avait résilié la police d'assurance au 1er mars 2007, et a en outre fait valoir qu'il l'avait privée, du fait de la clause de non-recours réciproque, de son recours subrogatoire à l'encontre de la société CTDA, qu'elle assurait antérieurement au sinistre, en qualité de locataire, et de son nouvel assureur ayant exclu de sa garantie le risque d'incendie ; que M. X... a assigné la MGA en indemnisation de ce sinistre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à l'exception de subrogation opposée par la MGA et de le débouter en conséquence de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation dans les droits de la victime ne peut plus, du fait dudit assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; que ce dernier ne peut toutefois pas se prévaloir d'une exception de subrogation lorsque, le contrat de bail ayant été conclu antérieurement au contrat d'assurance, il était à même de connaître, au jour où il s'engageait, les stipulations excluant le recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X..., en qualité de propriétaire non exploitant, et la société CTDA, en qualité de locataire, avaient tous deux souscrit leurs contrats d'assurance auprès de la société MGA postérieurement à la conclusion du contrat de bail, de sorte que l'assureur était à même, au jour où il s'engageait, de connaître les stipulations du bail excluant son recours subrogatoire ; qu'en déchargeant en conséquence la société MGA de toute obligation envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la clause litigieuse de non recours réciproque entre bailleur et preneur n'emporte pas renonciation de l'un à recours contre l'assureur de l'autre, en l'absence d'une stipulation expresse en ce sens opposable aux assureurs, et qu'il ne peut se déduire du seul fait que M. X... et la société CTDA ont souscrit les polices d'assurance postérieurement à la signature de leur bail que leurs assureurs respectifs ont effectivement accepté de renoncer à tout recours entre eux ; qu'il retient encore que M. X... objecte que la MGA avait connaissance de cette stipulation du bail dès lors que son agent général, auquel il s'était adressé avec la société CTDA sur l'incitation de celle-ci, avait exigé une copie du bail pour établir les polices d'assurance, tant du bailleur que du preneur, mais que cette affirmation est contestée par la MGA qui rétorque que rien ne permet d'affirmer que le contrat de bail comportant la clause de renonciation à recours lui aurait été remis, cela n'étant pas l'usage ; qu'il retient enfin que la seule circonstance que la MGA, qui assurait tout à la fois M. X..., propriétaire non exploitant des locaux et la société CTDA, preneur à bail des locaux, avait consenti pour cette seule raison à cette dernière une remise en acceptant de garantir la responsabilité du locataire pour le risque incendie à « demi-prime » ne peut suffire à établir qu'elle en avait connaissance, cette circonstance s'analysant tout au plus comme un geste commercial, M. X... rappelant lui-même qu'il avait à cette occasion changé d'assureur et avait été incité par la société CTDA à souscrire auprès de la MGA ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte qu'il n'était pas établi que la MGA, peu important que le contrat de bail entre M. X... et la société CTDA ait été conclu antérieurement au contrat d'assurance, avait été à même d'en connaître les stipulations excluant son recours subrogatoire, au jour où elle s'engageait, la cour d'appel a pu décider que la MGA était fondée à opposer à M. X... l'exception de subrogation de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

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