vendredi 4 décembre 2015

Responsabilité décennale, chose jugée et fait nouveau

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.898
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2014), que la société Centre équestre de Machecoul a confié la réalisation d'un bâtiment à usage de manège à la société Moreau ; que la société Centre équestre de Machecoul ayant dénoncé un phénomène d'humidité sur les travées en bois du bâtiment, la société Moreau a été condamnée, par arrêt du 6 juin 2013 devenu irrévocable, à lui payer une somme au titre des travaux de remise en état ; qu'invoquant l'apparition de nouveaux désordres, la société Centre équestre de Machecoul a assigné la société Moreau en responsabilité décennale et en expertise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt relève que la décision du 6 juin 2013, qui a retenu, d'une part, que la société Centre équestre de Machecoul ne pouvait se prévaloir utilement de dommages futurs ou évolutifs qui justifieraient la démolition et la reconstruction de la charpente, que son préjudice principal se limitait à la reprise des dommages apparus dans le délai décennal, soit la reprise de trois poteaux, et, d'autre part, qu'elle a partiellement fait droit à la demande de réparation pour l'ensemble des éléments constitutifs du manège, a autorité de la chose jugée pour tous les désordres affectant l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Moreau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moreau à payer à la société Centre équestre de Machecoul la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Moreau ;

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