Notes :
- Karila, RGDA 2016, p. 38.
- Ajaccio, DP EL, bulletin assurances, n° 255, février 2016, p. 6.
- Pagès de Varenne, rev "constr. urb.", 2016-2, p. 36.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 12, p. 70.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 15-13.305
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du Colisée Beaulieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., la société Normbat et Mme Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2013), que par acte notarié du 27 janvier 2004, la SCI du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme Y... ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SCI, le lot "gros oeuvre" étant confié à la société CMCR et le lot "charpente" à la société Normbat ; que la SCI a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d'assurance incluant diverses garanties auprès de la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que se plaignant de désordres apparus après la livraison de l'immeuble, M. et Mme Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés CMCR et Normbat, placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CMCR et d'assureur dommages-ouvrage ; que la SCI a réclamé l'exécution des garanties souscrites auprès de la société Generali et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l'assureur à son devoir de conseil ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie à l'encontre de la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit éclairer l'assuré sur l'adéquation du contrat souscrit à ses besoins ; que pour écarter la faute de l'assureur, les juges ont décidé qu'« il appartenait à la SCI, professionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d'assurance souscrits par elle correspondaient effectivement à ses besoins » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit s'enquérir quant aux besoins de l'assuré aux fins de lui fournir une assurance adaptée ; que cette obligation s'impose de plus fort dès lors que l'assuré est tenu par la loi de souscrire une police d'assurance ; qu'en relevant que la SCI aurait dû informer l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur de s'informer des besoins de l'assuré tenu de souscrire une police au titre de l'article L. 241-1 du code des assurances, les juges du fond ont, à nouveau, violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la SCI ait informé l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur d'établir qu'il s'était lui-même informé des besoins de l'assuré, les juges ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Colisée Beaulieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Colisée Beaulieu, la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
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