mercredi 16 décembre 2015

Termites - Diagnostic erroné - préjudice certain

Voir notes :

- Stoffel-Munck, SJ G 2015, p. 2376.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 30.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.077
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 2014), que, par acte du 16 novembre 2010, M. et Mme X... ont acquis un immeuble à usage d'habitation ; qu'un état parasitaire a été établi le 8 septembre 2010 par la société Cabinet de diagnostic immobilier de Gascogne (société CDIG) relevant l'absence de termite ; que, se plaignant de la présence de termites découverte à l'occasion de travaux, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société CDIG en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société CDIG à payer à M. et Mme X... la somme 538, 20 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter leurs demandes complémentaires, l'arrêt retient que le manquement de la société CDIG a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir qui constitue le seul préjudice direct subi par M. et Mme X..., outre les frais de diagnostic complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes complémentaires de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Cabinet diagnostic immobilier de Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet diagnostic immobilier de Gascogne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société

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