jeudi 3 décembre 2015

La police d'assurance doit mentionner les causes ordinaires d'interruption de la prescription du code des assurances

Notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2016, n° 1, p. 31,
- Pélissier, RGDA 2016, p. 87.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.863
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2008 a désigné un expert à la demande de M. et Mme X... qui ont assigné la MACSF en indemnisation le 8 septembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la police précise les causes d'interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l'une des causes légales d'interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité », de sorte que les exigences de l'article R. 112-1 sont remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français ;


2 commentaires :

  1. Un moyen très efficace, je constate que les assureurs ne mentionnent pas l'intégralité des causes ordinaires d'interruption de la prescription, notamment la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.

    Encore merci pour ce site et pour votre travail.

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  2. Merci de l'intérêt que vous portez à ce blog

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