Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.832
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu'après la liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, représenté par M. X..., puis l'abandon du chantier par la société Jannet, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le maître d'oeuvre, son assureur et la société Jannet ;
Attendu que, pour dire que la société Alpha Insurance devait garantir le maître d'oeuvre, l'arrêt retient que les exclusions de garantie en cas d'abandon de chantier, visées aux conditions particulières et à l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon de chantier ou d'inexécution par l'assuré cocontractant, son fait volontaire supprimant l'aléa, et non par le tiers entrepreneur, dont le fait constitue un aléa pour le maître d'oeuvre assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Syco immo énonçait que : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » et que selon les conditions particulières de ce contrat : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières et générales de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Jannet constructions et la société Alpha Insurance à payer la somme de 165 000 euros à la société BTP, déclare la franchise contractuelle opposable à la société BTP, dit n'y avoir lieu à relever et garantir la société Alpha Insurance par la société Jannet constructions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.