vendredi 4 décembre 2015

Vente immobilière et notion de vice caché

Voir note, bulletin "assurances", EL, déc. 2015, p. 8.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.116
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que M. et Mme X... ont vendu une maison à usage d'habitation à M. Y..., au prix de 150 000 euros ; que celui-ci, se heurtant à l'impossibilité de réaliser des travaux d'assainissement et d'aménagement du fait de l'absence de fondations de l'immeuble, a, après expertise, assigné ses vendeurs en garantie des vices cachés et paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le vice affectant la chose vendue ne peut être tenu pour apparent que si l'acquéreur avait connaissance de son ampleur et de ses conséquences ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un vice caché, que le caractère assez sommaire des constructions ne pouvait échapper à l'acquéreur et que l'état de ce bien, tel qu'il pouvait apparaître même à un profane, faisait apparaître que sa transformation en une habitation moins sommaire nécessiterait des travaux très importants, sans établir que l'acquéreur avait effectivement connaissance de l'ampleur du vice, tenant à l'absence de fondations de la maison, et de ses conséquences, telles que la solidité compromise du bien et l'impossibilité de l'aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

2°/ que l'acheteur est fondé à prêter foi aux documents que le vendeur lui fournit pour justifier de l'état du bien cédé ; qu'en affirmant que le vice tenant au caractère sommaire des constructions ne pouvait échapper à l'acquéreur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquéreur ne pouvait légitimement penser que la maison reposait sur des fondations en béton, ainsi que l'indiquait faussement la facture que lui avaient remise les vendeurs, de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance du vice, tenant à l'absence de fondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

3°/ que constitue un vice rédhibitoire tout défaut affectant un immeuble à usage d'habitation qui en empêche de l'aménager à cette fin ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un vice caché résultant de l'absence de fondations, que l'acquéreur n'avait pas précisé, lors de la vente, qu'il entendait effectuer des travaux importants dans l'immeuble acquis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette absence de fondations ne faisait pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement du bâtiment nécessaires à son habitation durable, de sorte qu'elle le privait de son usage normal et constituait un vice rédhibitoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que l'expert judiciaire avait conclu que « la fragilité des structures compromet la solidité du bien », sans s'expliquer, ni sur la valeur et la portée de cette affirmation de l'homme de l'art, ni sur l'existence d'un vice caché tenant à l'absence de fondations compromettant la solidité du bâtiment vendu, qui s'en évinçait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport qui n'a pas été établi contradictoirement ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par la société Sol concept à la demande des vendeurs pour amoindrir l'importance des conséquences du vice invoqué, sans répondre au moyen qui faisait valoir que ce rapport avait été établi non contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le caractère sommaire de la construction s'expliquait par la nature de bureau et d'entrepôt des locaux avant leur transformation, ce qui avait été précisé dans l'acte de vente, et ne pouvait échapper même à un acquéreur profane, et souverainement retenu que, s'agissant de constructions légères, M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant la chose impropre à son usage, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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