Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.915
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Mondial chauffage climatisation (la société MCC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée pour le risque décennal auprès de la société Areas dommages, la transformation de leur système de chauffage par chaudière au fuel en un système par pompe à chaleur complétée d'une résistance électrique ; que, se plaignant de la défaillance de cette installation, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Areas dommages en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 4 décembre 2015
Installer une pompe à chaleur ne crée pas un ouvrage au sens de l'art. 1792 c. civ. (responsabilité décennale)
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