mercredi 16 décembre 2015

VEFA : inachèvement et responsabilité du garant

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-16.410
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société financière Antilles Guyane ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2012), que la société civile immobilière Yucca (la SCI) a vendu à Mme X... un lot en l'état futur d'achèvement après avoir souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG), d'une part, un crédit pour financer l'opération de promotion immobilière, et d'autre part, une garantie d'achèvement ; que Mme X... a assigné, notamment, la SCI et ses représentants, M. et Mme Y..., et la CRCAMG en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait ni l'état d'inachèvement de l'immeuble ni avoir demandé à la CRCAMG de se substituer à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement mais d'une action en responsabilité et a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'expiration de la garantie, pu retenir que la demande de dommages-intérêts de Mme X... ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;


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