lundi 30 septembre 2019

Interruption de prescription par actions de cause distincte, tendant aux mêmes fins

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.736
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut, président
SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013 ; que le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur ; que, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue ; que le fabricant a opposé la prescription ; que, la résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu'elle n'a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant l'action en garantie du vendeur contre le fabricant ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'acquéreur dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par la société Class réseau agricole à l'encontre de la société Grégoire irrecevable comme prescrite et en ce qu'il rejette son action en garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société Château d'Escot ;

Condamne la société Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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