mardi 3 décembre 2019

L'exécution d'une décision exécutoire par provision est poursuivie aux risques et périls du créancier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.178
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision exécutoire par provision est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si la décision est ultérieurement réformée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2017), que la société Kergavalan immobilier (la société Kergavalan) a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. S... ; que la société Arcadis ESG (la société Arcadis) a été chargée d'une étude géotechnique ; qu'une ordonnance de référé a condamné la société Kergavalan à payer une provision au syndicat des copropriétaires, qui s'était plaint de désordres, et la société Arcadis à garantir la société Kergavalan de cette condamnation à hauteur de 25 % ; qu'un arrêt a infirmé l'ordonnance sur la condamnation à garantie et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires et M. S... , in solidum avec la société Kergavalan, à rembourser à la société Arcadis la somme payée par elle en exécution de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient qu'après le paiement effectué par la société Arcadis, l'ordonnance a été infirmée relativement à l'appel en garantie, que, la société Arcadis étant mise hors de cause dans l'instance engagée au fond, sa demande en restitution est justifiée et que le syndicat des copropriétaires et M. S... doivent être condamnés à rembourser la somme payée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Kergavalan, unique créancière de l'obligation à garantir mise à la charge de la société Arcadis par l'ordonnance ultérieurement infirmée, était seule tenue à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan, in solidum avec la société Kergavalan, à rembourser à la société Arcadis ESG la somme de 28 250 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la société Arcadis ESG contre M. S... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Arcadis ESG aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arcadis ESG et la condamne à payer la somme de
2 000 euros à M. S... et celle de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Kergavalan ;

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