chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.076
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain séparé par un mur mitoyen du terrain contigu appartenant à M. et Mme I..., les ont assignés, au visa de l'article 663 du code civil, en paiement de la moitié du coût de reconstruction du mur ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la dégradation du mur était due à l'absence d'entretien depuis des décennies par M. et Mme A... de la partie du mur située du côté de leur fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que M. et Mme A... devaient supporter seuls les frais de reconstruction du mur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
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