mardi 31 décembre 2019

catastrophes naturelles - Indemnisation - dégâts - sécheresse

15ème législature

Question N° 23825
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Économie et finances
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Indemnisation - dégâts - sécheresse
Question publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9354
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11552
Date de changement d'attribution: 29/10/2019

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la question de l'indemnisation des dégâts causés aux habitations et bâtiments par les glissements de terrain sur les sols argileux, consécutifs aux phénomènes de sécheresse suivis de pluies. Ce phénomène risque, avec le réchauffement climatique, d'être de plus en plus fréquent et les dommages en résultants de plus en plus nombreux, si ce n'est de plus en plus dramatiques. Il apparaît aujourd'hui indispensable, voire urgent, de simplifier, accélérer et rendre plus efficace la procédure d'indemnisation pour catastrophe naturelle, d'encadrer l'intervention des compagnies d'assurance en limitant les hypothèses pouvant justifier un refus d'indemnisation, et de réaffecter le « fonds Barnier » aux indemnisations. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces trois points.

Texte de la réponse

Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. Les propriétaires dont les immeubles assurés sont endommagés par ce phénomène peuvent être indemnisés par leur assureur si les communes d'implantation des bâtiments sont reconnues en état de catastrophe naturelle. La garantie couvre en effet l'ensemble des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque (annexe I de l'article A125-1 du Code des Assurances). Le Gouvernement est engagé dans l'accompagnement des sinistrés touchés par le phénomène de sécheresse. En moyenne 400 M € sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. Les délais de procédure sont strictement encadrés par la loi mais le caractère complexe du phénomène conduit parfois à l'allongement des procédures de reconnaissance et d'indemnisation. Ainsi, face à la croissance des déclarations de sinistres en matière de sécheresse-réhydratation des sols, la commission interministérielle a mis en œuvre dès mai 2019 de nouveaux critères sécheresse simplifiés devant également permettre de réduire les délais d'instruction des demandes communales au titre de la sécheresse-réhydratation des sols, au bénéfice des sinistrés. Les obligations des assureurs sont encadrées par la loi : l'indemnisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle conformément à l'article L125-2 du Code des Assurances. Une provision sur indemnisation doit être versée dans un délai de deux mois. Les assurés ont la possibilité de faire appel, à tout moment, à un expert d'assuré dans le but de disposer d'une contrexpertise technique. Le Gouvernement est en outre conscient des problèmes engendrés par les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et a fait adopter un amendement à la loi ELAN pour encadrer les constructions en zone argileuse, de manière à s'assurer qu'elles soient construites avec les dispositions constructives adaptées. Ce dispositif, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020, permettra d'enrayer fortement la sinistralité sur les constructions à venir. En revanche, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs n'a pas vocation à se subtiliser au dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles.

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