chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.356
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, par acte authentique du 22 décembre 1989, M. et Mme T... ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de celui-ci ; que, par acte authentique du 21 août 1993, la CRCAM a consenti à M. et Mme T... un prêt épargne logement et inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble ; que, les échéances n'étant plus remboursées, la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du terme ; que, par ordonnance du 4 mars 1998, le juge de l'exécution a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement saisie par M. et Mme T... ; que, par acte authentique du 26 juin 2008, ceux-ci ont vendu l'immeuble à la SCI Les Pins maritimes, laquelle a mis en oeuvre la procédure de purge ; que la CRCAM a notifié une réquisition de surenchère ; que, soutenant que les créances de la CRCAM étaient prescrites, M. et Mme T... et la SCI Les Pins maritimes l'ont assignée en constatation de la prescription ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de dire que la prescription est acquise pour la créance résultant de l'acte du prêt du 21 août 1993 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été mentionnée en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques et retenu qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu interruption de la prescription et que celle-ci était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, en application de l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif résultant de l'assignation de M. et Mme T... du 7 novembre 2008 en contestation de la surenchère s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016, et qu'un nouveau délai a recommencé à courir jusqu'au 2 juin 2018, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption résultant d'une demande en justice ne produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur se prévalant de la prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence au titre du prêt d'un montant de 990 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et, statuant à nouveau, dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme T... et à la SCI Les Pins maritimes ;
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