lundi 30 décembre 2019

Principe de contradiction et perte de chance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.814
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François B..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Mutuelle des provinces de France, qui a été résilié le 7 août 1998 ; qu'il a conclu, à compter du 8 août 1998, par l'intermédiaire de M. H..., agent général d'assurances de la société PFA , un nouveau contrat d'assurance multirisques habitation auprès de cette société, aux droits de laquelle est venue la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que l'immeuble assuré a subi au cours du premier semestre 1998 des dégradations imputées à une importante sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 9 novembre 2002 et en septembre 1998 des dommages dus à des inondations ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 1999 ; que M. H... a déclaré les deux sinistres à la société Allianz, qui a pris en charge les dommages liés aux inondations mais a, en revanche, refusé d'indemniser le sinistre lié à la sécheresse en opposant qu'au cours de la période de sécheresse considérée, l'assureur tenu à garantie était la Mutuelle des provinces de France ; que François B... a alors assigné, par actes des 27 juillet et 1er août 2012, M. H... et la société Allianz en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de François B..., ses héritiers, Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... (les consorts B...), ont repris l'instance ; que la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la société CGPA), assureur de responsabilité civile de M. H..., est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que pour condamner in solidum M. H... et la société Allianz à payer aux consorts B... une somme limitée à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par François B..., aux droits duquel viennent les consorts B..., s'analyse en une perte de chance de voir sa déclaration de sinistre examinée par la Mutuelle des provinces de France et de la possibilité d'être indemnisé de son préjudice relatif aux désordres subis du fait de la sécheresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice de François B... consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative à l'indemnité mise à la charge de M. H... et de la société Allianz, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. H... et la société CGPA à relever et garantir la société Allianz de cette condamnation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. H... et la société Allianz IARD à payer aux consorts B... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné in solidum M. H... et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à relever et garantir la société Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... et la société Allianz IARD à payer à Mme D... B..., Mme O... B... et M. Z... B... la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

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