Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.233
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849 du code de procédure civile ;
Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour statuer sur une demande de provision, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2018), rendu en référé, que, par acte du 11 janvier 2017, M. T..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. U..., l'a assigné en paiement, à titre provisionnel, d'un arriéré de loyer ; que, le 22 mars 2017, M. U... s'est acquitté de la somme réclamée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la somme de 590 euros était due selon un décompte arrêté à la date du 8 mars 2017 et que le paiement effectué le 22 mars 2017 ne pouvait être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date du décompte locatif et non à celle à laquelle elle statuait, la cour d'appel, qui n'a donc pas tenu compte de la somme versée le 22 mars 2017, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. T... ;
Condamne M. T... aux dépens, y compris les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
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