chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.852
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Promologis, la SCI Résidence Grand Siècle et la société Lloyd's de Londres ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2018), que la société civile immobilière Résidence Grand Siècle (la SCI), assurée auprès de la MAF, a fait construire des logements, vendus en l'état futur d'achèvement à la société Promologis ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société L... ingenierie, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et de la société Lloyds de Londres, la peinture à la société Sorap, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société Promologis a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI qui a appelé à l'instance la MAF ; que la société MMA est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MMA ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni le mandataire liquidateur de la société Sorap ni son assureur n'avaient été appelés aux opérations d'expertise aux cours desquelles la responsabilité de l'assuré avait été examinée et qu'aucun autre élément de preuve des fautes de la société Sorap n'était invoqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société MMA sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;
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