mardi 3 décembre 2019

Action directe du sous-traitant et dette du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.080
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que le Gaec de Beauséjour a confié l'installation d'une unité de méthanisation agricole à la société Methajade, qui a sous-traité à la société Eiffage énergie Loire océan (la société Eiffage) la fourniture et la pose d'un transformateur ; que celle-ci a mis en demeure la société Methajade de lui régler le solde de ses travaux et en a informé le Gaec de Beauséjour ; que la société Methajade a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant d'un solde impayé, la société Eiffage a assigné le Gaec de Beauséjour en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Eiffage, l'arrêt retient qu'au jour de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société Methajade, toutes les prestations réalisées ont été facturées et payées, de sorte que la société Eiffage ne peut reprocher au Gaec de Beauséjour de l'avoir privée d'une action directe à son égard dès lors qu'il avait déjà soldé sa dette et qu'il appartenait à la société Methajade de régler le sous-traitant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, postérieurement à sa connaissance de l'intervention de la société Eiffage en qualité de sous-traitant, le Gaec de Beauséjour restait redevable de sommes envers l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Eiffage, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le Gaec de Beauséjour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Gaec de Beauséjour et le condamne à payer à la société Eiffage énergie Loire océan la somme de 3 000 euros ;

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