chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.816
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2018), que la société anonyme Dôme Impérial (la société) a édifié un bâtiment en limite d'un fonds sur lequel a été réalisé un programme immobilier ; que cette construction a occulté une ouverture dans la salle de bains de l'appartement dont Mme S... est propriétaire au quatrième étage d'un immeuble contigu ; que celle-ci a assigné la société en indemnisation ;
Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'édification par la société d'une construction en limite de sa parcelle résultait de l'usage de son droit de propriété sans infraction à une prohibition légale ou réglementaire, ni abus de ce droit qui lui fussent imputables, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche demandée dans des conclusions déclarées irrecevables, en a souverainement déduit qu'aucune indemnisation ne pouvait être mise à sa charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... et la condamne à payer à la société Dôme Impérial la somme de 3 000 euros ;
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