chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.231
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Lesourd, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que la société Acajou entrepôts a fait construire un immeuble à usage commercial sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, et a confié le lot étanchéité à la Société caraïbe de traitement de surfaces (la SCTS), assurée auprès de la SMABTP, et le lot carrelage à la société Carrelage d'art, assurée auprès de la société MAAF ; que, se plaignant d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Acajou entrepôts fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Carrelage d'art et la MAAF et de la condamner à verser à la MAAF une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, qui avait estimé que le carrelage avait été scellé sur une chape grillagée ne comportant ni joint de fractionnement ni joint de dilatation, n'avait pas pu expliquer la cause des infiltrations et n'avait procédé que par simples affirmations et que ses conclusions étaient contredites par l'expertise réalisée à la demande de la MAAF d'où il ressortait une absence de tout désordre affectant le carrelage de la terrasse et une origine des infiltrations à rechercher au niveau des descentes d'eau de pluie, des lanterneaux de désenfumage et, en périphérie, des relevés d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se conformer aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et contradictoirement débattus par elles, a pu en déduire, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les demandes formées contre la société Carrelage d'art et son assureur devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 10 415,19 euros la condamnation de M. D... au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que, s'agissant des erreurs de conception des lanterneaux, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer le coût de leur reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la MAAF, assureur de la société Carrelage d'art ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Acajou entrepôts au titre des désordres des lanterneaux et limite en conséquence la condamnation in solidum de M. D..., sous la garantie de son assureur, à la somme de 10 415,19 euros au titre des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. D... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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