lundi 30 décembre 2019

Notion de "procès équitable"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.426
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n°16-18.691), que Mme H... a adhéré, respectivement, les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, aux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés «Imaging» et «Imaging +», souscrits auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé sur chacun d'eux la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 31 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme H... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat «Imaging», l'encadré intitulé «dispositions essentielles» se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales), de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs, au vu des productions, à une documentation contractuelle autre que celle versée aux débats et concernant un autre litige, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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