mardi 17 décembre 2019

La garantie couvrant exclusivement les dommages causés aux tiers ne comprend pas le coût des travaux à l'origine du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.752
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que M. et Mme G... ont conclu avec la société Établissements C... D..., assurée auprès de la société Aviva assurances un contrat de fourniture et de pose d'une chaudière à pellets ; que, des dysfonctionnements étant apparus, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné la société Établissement D..., son liquidateur, et la société Aviva assurances en paiement de sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros, l'arrêt retient que la société Aviva assurances justifie, par le contrat d'assurance souscrit par la société Établissements C... D... auprès d'elle, du bien fondé de sa demande tendant, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle des Établissements C... D..., à voir déduire de l'indemnisation de M. et Mme G... la franchise applicable, soit 10 % du montant des dommages matériels et immatériels, de toute condamnation à garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aviva assurances soutenant que la garantie souscrite, couvrant exclusivement les dommages causés aux tiers, ne garantissait pas le coût des travaux à l'origine du dommage, que des clauses excluaient de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, que l'extension de garantie aux produits vendus ne s'appliquait pas aux dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes et ne couvrait pas les frais entraînés par leur dépose ou leur pose et qu'elle était elle-même assortie d'une exclusion de garantie écartant le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit ou de la prestation à l'origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros et, in solidum avec le liquidateur de la société Etablissements D... à payer, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, seule, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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