Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 avril 2015
N° de pourvoi: 14-17.876
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16. 011), que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que ces derniers, qui avaient souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) une police multirisque habitation, avaient, antérieurement à la vente, déclaré un sinistre relatif à des fissures apparues à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ; que M. et Mme X..., qui avaient été indemnisés par la MAIF, lui ont, le 23 novembre 2003, déclaré un nouveau sinistre résultant de la réapparition et de l'aggravation des premiers désordres ; qu'ils ont, parallèlement, déclaré le sinistre à leur propre assureur dont l'expert a déposé un rapport le 15 février 2006 ; que la MAIF leur ayant opposé un refus de garantie, M. et Mme X... l'ont assignée en référé, le 23 novembre 2007, aux fins d'expertise, puis au fond, le 4 mai 2009, à titre principal, en garantie, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises par l'assureur dans l'instruction du premier sinistre ;
Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de M et Mme X... et de la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise et hors toute dénaturation, a fixé au 15 février 2006 la date à laquelle M. et Mme X... avaient eu connaissance des manquements de la MAIF dans la prise en charge du premier sinistre, ce dont elle a exactement déduit que leur action n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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