Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.579
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2014), que la société civile immobilière Flandre (la SCI) assurée en dommages-ouvrage et en garantie décennale par la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz, a fait édifier trois immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété et quarante cinq maisons individuelles dont les propriétaires sont regroupés eu sein de l'association syndicale libre du Lys (L'ASL), avec le concours de M. X... architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), qui a sous traité une partie de sa mission à la société SEET Secoba (SEET), et de la société Judez, entreprise principale qui a sous traité le lot VRD à la société VATP, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans (MMA) ; que la réception des ouvrages s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ; que des anomalies ayant été constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'ASL a obtenu en 1997 en référé la désignation d'un expert dont la mission a été étendue par plusieurs ordonnances à divers intervenants ; que par acte du 19 janvier 2001, l'ASL a assigné au fond la société GAN en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la société GAN a le 3 novembre 2004 assigné en garantie l'architecte, les entreprises et leurs assureurs ; que le 21 avril 2005 le syndicat a fait assigner l'ASL, la SCI et la société GAN en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI, en réparation de ses préjudices ; que la société GAN a, par actes des 27, 30 et 31 mai 2005 appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; qu'à la suite d'un jugement du 8 février 2007, rendu sur l'action engagée par l'ASL et condamnant la société GAN assureur dommages-ouvrage à payer une provision, un protocole d'accord a été signé entre l'ASL, le syndicat et la société GAN, prévoyant le versement d'une somme globale par l'assureur et sa subrogation dans les droits et actions de l'ASL et du syndicat ; que le jugement rendu le 13 septembre 2012 sur l'action introduite en 2005 par le syndicat contre la société GAN, assureur garantie décennale, a été déféré à la cour d'appel qui a statué par l'arrêt frappé de pourvoi ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI, dans les droits de laquelle la société Allianz disait être subrogée, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la société VATP, la cour d'appel qui a pu retenir, sans les dénaturer, que les assignations délivrées par le GAN en 2004 et 2005 l'avaient été en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat et de l'ASL et qui n'a pas fait application de l'article 1792-4 du code civil, en a justement déduit que l'action engagée contre la société VATP et son assureur la société MMA, dont la société Allianz IARD a fixé le point de départ du délai de prescription au 3 juin 1998, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite les actions de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN et constater que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt retient que la société Allianz IARD invoque sa subrogation dans les droits de la SCI, assurée par le GAN en responsabilité décennale, que la SCI a interrompu la prescription à l'égard de M. X... par l'ordonnance de référé du 29 juillet 1999, que le délai de prescription a recommencé à courir à partir de cette date et que le GAN n'est intervenu en qualité d'assureur garantie décennale en première instance que par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions déposées par le GAN, au regard de la prescription de l'action, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et alors que le jugement déféré avait noté que le GAN avait conclu le 4 juin 2009, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite les actions de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. X... et de son assureur la société Mutuelles du Mans assurances et constate que les appels en garantie sont sans objet, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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jeudi 11 juin 2015
L'assureur "dommages ouvrage" subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant
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