Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.036
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Carbonnier, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), que la société Rea Sylva, assurée suivant polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia, a fait procéder à l'édification d'un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que le maître d'ouvrage s'est plaint, après réception, de l'apparition de désordres affectant les façades ; qu'après expertise, ordonnée en référé, la société Albingia a été condamnée par jugement du 16 octobre 2008, in solidum avec la société Rea Sylva, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux (le syndicat) et à garantir la société venderesse ; que la société Albingia, qui a réglé les sommes mises à sa charge, a assigné en paiement les différents intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement mentionnait que la société Rea Sylva avait sollicité la mise en ¿ uvre de la garantie décennale constructeur non-réalisateur, que si la société Albingia avait été assignée en référé en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, cela ne signifiait pas que le tribunal ait entendu la condamner en cette double qualité et que la lettre par laquelle elle a transmis le paiement au syndicat en exécution du jugement ne comportait aucune mention établissant que ce paiement aurait été fait sur le fondement d'un autre contrat que celui retenu par la juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du jugement du 16 octobre 2008 rendait nécessaire, que la société Albingia avait été condamnée en sa qualité d'assureur suivant police constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si l'assignation délivrée le 23 novembre 1998 aux sociétés Rea Sylva et Albingia par le syndicat indiquait que celle-ci était assureur dommages-ouvrage et assureur décennal constructeur non-réalisateur, les assignations délivrées aux constructeurs et à leurs assureurs en référé les 25 janvier 1999 et 29 juin 2001 et au fond les 15 mars 1999 et 25 mars 2002 par la société Albingia ne mentionnaient pas que celle-ci aurait agi en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur mais visaient seulement celle d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des assignations rendait nécessaire, que la société Albingia avait agi en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que les assignations qu'elle avait délivrées n'avaient pas interrompu la prescription de l'action au titre du contrat constructeur non-réalisateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 26 juin 2015
Assurance-construction - prescription : nécessité de préciser au titre de quelle police l'assureur est assigné
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