mercredi 3 juin 2015

Résiliation du marché de travaux pour faute et droit à paiement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.914
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que, suivant contrat du 23 mai 2008, la société civile de construction vente Rêve bleu (la société Rêve bleu) a confié différents lots d'un chantier de construction à Mme X... ; que le 18 septembre 2008, la société Rêve bleu lui a signifié sa décision de résilier le marché ; que Mme X... a assigné la société Rêve bleu en paiement de situations impayées et de dommages-intérêts au titre de la résiliation du marché ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les différents rapports établis à la demande du maître de l'ouvrage sur l'existence des non-finitions et des désordres et sur le coût des travaux de reprise étaient confortés par les attestations versées aux débats et les factures des entreprises intervenues pour la reprise des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande formée par Mme X... au titre des situations de travaux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 15. 2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le marché pouvait être résilié sans indemnité en cas de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier et de sous-traitance sans l'autorisation du maître d'ouvrage, constaté que, en dépit de nombreux rappels, Mme X... n'avait pas remis au maître de l'ouvrage le 15 septembre 2008 les documents réglementaires et le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise qui réalisait la pose de la charpente et de la couverture, qu'elle avait fait supporter aux autres entreprises des gênes répétées et des entraves et qu'elle avait progressivement cessé toute activité sur le chantier et souverainement retenu l'existence d'une sous-traitance sans autorisation du maître de l'ouvrage et d'une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Rêve bleu avait pu résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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