Voir note Asselain, RGDA 2015-8/9, p. 391.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.520 14-16.712
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cette majoration de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'évaluation de leur préjudice par l'expert d'assureur que le montant du dommage a été fixé à 106 150 euros en valeur à neuf, 82 603 euros en valeur « vétusté déduite » et 53 660 euros en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2 156 euros et d'hébergement pour 7 281 euros ; qu'il y est mentionné que l'assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34 300 euros ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X... justifient du bien-fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d'indemnisation l'évaluation de l'expert qui sera retenue pour un montant de 82 603 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68 303 euros (82 603 + 20 000-34 300 euros) ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Qu'en majorant l'indemnisation du préjudice matériel des époux X... d'une somme de 20 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait concrètement pour leur allouer une somme, qualifiée par eux-mêmes de « forfaitaire » dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712de la société GRDF et le quatrième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum GRDF, la société IREC et son assureur et la société ATMO à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice financier et mobilier, l'arrêt énonce qu'il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels a généré une perte mobilière notamment par l'abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour d'appel doit fixer forfaitairement à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de ce préjudice ;
Qu'en fixant ainsi ce préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le neuvième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le septième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros et dire que GRDF, in solidum avec les sociétés ATMO et IREC sera tenue de garantir l'ACGME et la société Generali de cette condamnation, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la MAAF a versé cette somme à la CANCAVA et se trouve donc subrogée dans ses droits, et par motifs propres que la MAAF justifie de sa créance par une quittance subrogative signée de la CANCAVA le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l'explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi ;
Qu'en se bornant, pour accueillir le recours subrogatoire de la MAAF à concurrence de cette somme, à relever que cette société avait réglé celle-ci à son assurée, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, alors que la valeur de celui-ci avait été arrêtée contradictoirement entre les parties à une somme moindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a condamné in solidum GRDF, la société IREC et son assureur la SMABTP, et la société ATMO à payer : 1°) à M. et Mme X... la somme de 68 303 euros au titre de complément de leur préjudice matériel, 2°) à M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier ; d'autre part, en ce qu'il a condamné solidairement l'ACGME et son assureur la société Generali à payer à la MAAF subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27 053, 09 euros, et dit que GRDF et la société IREC seront condamnés in solidum à relever et garantir à proportion de leurs responsabilités dans le sinistre l'ACGME et son assureur la société Generali de cette condamnation, les arrêts rendus les 13 novembre 2013 et 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gaz réseau distribution France et la société IREC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRDF à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros, aux époux Z... la somme globale de 3 000 euros, à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 3 000 euros ; condamne la société IREC à payer à l'association Klesia retraite AGIRC la somme de 2 000 euros, et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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mercredi 17 juin 2015
L'assureur de la chose ne peut exercer un recours subrogatoire que dans la limite du préjudice réel de son assuré
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