Etude J. Mel, GP 2023-17, p. 46.
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mardi 23 mai 2023
mardi 23 juillet 2019
Le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constitue pas une impropriété à destination
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.751 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2018), que la société civile immobilière Claudahoa (la SCI) a confié à l'Eurl Mabe Habitat (l'Eurl), assurée auprès de la société Sagena, la rénovation d'une maison et son extension ; que, soutenant que le nouveau bâtiment ne correspondait pas à celui prévu par le permis de construire et était affecté de diverses malfaçons et d'une température excessive l'été, la SCI a, après expertise, assigné l'Eurl et la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que l'Eurl a reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde restant dû sur travaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'Eurl avait été défaillante dans son devoir de conseil et que ce défaut de conseil était la cause d'une perte de chance pour elle de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005 sans la démolition/reconstruction préconisée par l'expert judiciaire, de fixer cette perte de chance à 25 % du prix de cette démolition/reconstruction, soit à la somme de 52 386,28 euros, de fixer à 4 000 euros son préjudice de jouissance pendant les travaux de reconstruction sur une période de onze mois, de fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Eurl pour ce chef de préjudice, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 88 000 euros pour le retard pris par les travaux de construction, de dire que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, de rejeter ses demandes et celles de l'Eurl dirigées contre la société SMA, assureur décennal, et de condamner l'Eurl à lui payer la somme de 34 359,21 euros, après déduction de la somme de 19 027,07 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder ni sur une immixtion fautive, ni sur une acceptation délibérée des risques, que l'Eurl, qui n'avait eu aucun rôle dans la conception de l'ouvrage, n'avait fait que suivre les instructions du maître de l'ouvrage et que c'était à juste titre que la SMA faisait valoir que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que ce défaut de conseil ne pouvait être analysé que comme une perte de chance pour le maître de l'ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005, d'autre part, que l'action directe de la SCI et l'action en garantie de l'Eurl devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Claudahoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Claudahoa ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.751 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2018), que la société civile immobilière Claudahoa (la SCI) a confié à l'Eurl Mabe Habitat (l'Eurl), assurée auprès de la société Sagena, la rénovation d'une maison et son extension ; que, soutenant que le nouveau bâtiment ne correspondait pas à celui prévu par le permis de construire et était affecté de diverses malfaçons et d'une température excessive l'été, la SCI a, après expertise, assigné l'Eurl et la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que l'Eurl a reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde restant dû sur travaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'Eurl avait été défaillante dans son devoir de conseil et que ce défaut de conseil était la cause d'une perte de chance pour elle de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005 sans la démolition/reconstruction préconisée par l'expert judiciaire, de fixer cette perte de chance à 25 % du prix de cette démolition/reconstruction, soit à la somme de 52 386,28 euros, de fixer à 4 000 euros son préjudice de jouissance pendant les travaux de reconstruction sur une période de onze mois, de fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Eurl pour ce chef de préjudice, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 88 000 euros pour le retard pris par les travaux de construction, de dire que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, de rejeter ses demandes et celles de l'Eurl dirigées contre la société SMA, assureur décennal, et de condamner l'Eurl à lui payer la somme de 34 359,21 euros, après déduction de la somme de 19 027,07 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder ni sur une immixtion fautive, ni sur une acceptation délibérée des risques, que l'Eurl, qui n'avait eu aucun rôle dans la conception de l'ouvrage, n'avait fait que suivre les instructions du maître de l'ouvrage et que c'était à juste titre que la SMA faisait valoir que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que ce défaut de conseil ne pouvait être analysé que comme une perte de chance pour le maître de l'ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005, d'autre part, que l'action directe de la SCI et l'action en garantie de l'Eurl devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Claudahoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Claudahoa ;
Libellés :
causalité
,
compétence
,
devoir de conseil
,
immixtion du maître d'ouvrage
,
impropriété à la destination
,
perte de chance
,
préjudice
,
réglementation thermique
,
responsabilité décennale
lundi 28 novembre 2016
Absence d'impropriété à la destination pour un défaut de performance thermique
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.781
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que M. et Mme X..., qui ont confié à la société FMP Y..., assurée auprès de la SMABTP, les travaux de rénovation d'une ferme, se sont plaints de désordres et ont assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société FMP Y..., pour le défaut d'isolation de la dalle et le trouble de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et de rejeter leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la seule évocation, par les maîtres d'ouvrage, d'un inconfort et d'une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elle avait relevé qu'il se situait en zone de montagne et en altitude, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'isolation de la dalle ne constituait pas un désordre de nature décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur, à l'étanchéité des murs extérieurs et à l'isolant dalle et au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat " pour les activités décrites dans la police et que les seules qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au titre des remèdes pour mettre fin à la contamination des bois par les insectes xylophages, l'expert ne préconisait que le traitement de ces bois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant et sans dénaturation, a estimé souverainement que l'expert considérait leur remplacement inutile et que les pièces produites par M. et Mme X... n'étaient pas suffisamment probantes pour contrecarrer l'avis du technicien commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en indemnisation, sur un fondement décennal, des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et à l'absence de raccordement du drainage, l'arrêt retient que les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place, que le drain n'avait pas été raccordé, que le mur n'était donc pas étanche et que le sondage ayant permis la découverte du vice avait été motivé par la présence d'une humidité sur les murs intérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... du fait de la zone froide du petit salon, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient évalué le dommage à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et l'absence de raccordement du drainage et en ce qu'il fixe à une somme forfaitaire l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X... pour la zone froide du petit salon, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.781
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que M. et Mme X..., qui ont confié à la société FMP Y..., assurée auprès de la SMABTP, les travaux de rénovation d'une ferme, se sont plaints de désordres et ont assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société FMP Y..., pour le défaut d'isolation de la dalle et le trouble de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et de rejeter leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la seule évocation, par les maîtres d'ouvrage, d'un inconfort et d'une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elle avait relevé qu'il se situait en zone de montagne et en altitude, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'isolation de la dalle ne constituait pas un désordre de nature décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur, à l'étanchéité des murs extérieurs et à l'isolant dalle et au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat " pour les activités décrites dans la police et que les seules qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au titre des remèdes pour mettre fin à la contamination des bois par les insectes xylophages, l'expert ne préconisait que le traitement de ces bois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant et sans dénaturation, a estimé souverainement que l'expert considérait leur remplacement inutile et que les pièces produites par M. et Mme X... n'étaient pas suffisamment probantes pour contrecarrer l'avis du technicien commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en indemnisation, sur un fondement décennal, des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et à l'absence de raccordement du drainage, l'arrêt retient que les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place, que le drain n'avait pas été raccordé, que le mur n'était donc pas étanche et que le sondage ayant permis la découverte du vice avait été motivé par la présence d'une humidité sur les murs intérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... du fait de la zone froide du petit salon, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient évalué le dommage à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et l'absence de raccordement du drainage et en ce qu'il fixe à une somme forfaitaire l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X... pour la zone froide du petit salon, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
lundi 8 juin 2015
vendredi 4 juillet 2014
Décennale et performance énergétique
Etude Lonnée-Clément, publiée dans la GBD, et à lire là :
http://www.lagbd.org/index.php/D%C3%A9cennale_et_performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(fr)
http://www.lagbd.org/index.php/D%C3%A9cennale_et_performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(fr)
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