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jeudi 2 décembre 2021

Salarié ou sous-traitant ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° V 20-17.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Ossabois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.509 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ossabois, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2020, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.394), à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé réalisé, en 2009, par les services de l'inspection du travail sur deux chantiers, à [Localité 3] en Moselle et à [Localité 4] dans le Gard, de la société Ossabois (la société), l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 mai 2011, un redressement suivi, le 11 juillet 2011, d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 et le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat E 101 (devenu formulaire A1) attestant qu'elle est soumise à sa législation ; qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l'institution compétente d'un État membre, conformément au règlement n° 574/72, lie tant les institutions et les juridictions de l'État membre que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; qu'en l'espèce la société Ossabois a versé aux débats les certificats de détachement (E 101) délivrés par l'institution compétente, dans le cadre du règlement (CEE) n° 574/72, aux travailleurs slovaques amenés à intervenir sur certains de ses chantiers au nom de la société ETM SK ; qu'elle a fait valoir, au regard de la réglementation européenne, que ces certificats, valides et non retirés, attestaient de l'affiliation de ces salariés au régime de sécurité sociale slovaque, ce qui excluait toute affiliation à un régime de sécurité sociale français ; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter son recours, sur la constatation inopérante « ? que les ouvriers slovaques, travaillaient en étant directement soumis aux ordres et directives que leur adressait la société Ossabois, au contrôle qu'elle exerçait sur l'exécution de leurs tâches, et aux sanctions éventuelles qu'elle a ou aurait pu prononcer » et en conséquence « se trouvaient liés à elle par des contrats de travail [qui] obligeaient la société Ossabois à elle-même salarier le personnel slovaque qu'elle employait », de sorte que « l'URSSAF était fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales le montant forfaitairement évalué des rémunérations qui aurait dû être versées en contrepartie du travail dissimulé », sans examiner, ni vérifier la portée et la validité des certificats E 101 délivrés par l'administration slovaque aux travailleurs et produits aux débats par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et de l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 11, paragraphe 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.

6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que celle-ci se prévalait des contrats de sous-traitance conclus avec la société slovaque, qui stipulaient que celle-ci conservait la responsabilité des travailleurs slovaques embauchés, ainsi que des avis de détachement de personnel que la société slovaque avait pu émettre. Il retient cependant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des instructions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements.

7. Il relève que le détail des contrats de sous-traitance conclus, qui supposent la mise en oeuvre d'une technicité particulière pour l'exécution d'une tâche spécifiquement définie, n'était pas produit aux débats. Il ajoute que les procès-verbaux de l'organisme de contrôle permettaient en revanche d'établir que les prestations de la société slovaque ont été limitées à la fourniture de main d'oeuvre à but lucratif, à la seule exception du petit outillage et des tenues de travail que, sans en justifier, la société affirme avoir été apportés par la société slovaque. Il retient que, au-delà de la nécessaire coordination des différents sous-traitants et corps de métiers intervenant sur les chantiers, la société a placé dans un rapport de subordination directe l'ensemble des ouvriers slovaques travaillant pour son compte. Il retient encore que ceux de ces ouvriers identifiés par l'URSSAF travaillaient en étant directement soumis aux ordres et directives de la société, au contrôle qu'elle exerçait sur l'exécution de leurs tâches ainsi qu'aux sanctions éventuelles qu'elle a ou aurait pu prononcer et qu'ils étaient ainsi liés à la société par des contrats de travail. Il en déduit que la société ne pouvait dès lors soustraire de l'assiette de calcul de ses cotisations et contributions sociales les salaires qu'elle aurait dû verser aux salariés slovaques pour lesquels elle n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès des organismes de sécurité sociale.

8. En se déterminant ainsi, sans examiner ni vérifier la portée des certificats E 101 délivrés par l'administration slovaque aux travailleurs, dont la société se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Ossabois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ossabois

La société Ossabois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR maintenu le redressement notifié par l'URSSAF de la Loire à la société Ossabois selon lettre d'observations du 17 mai 2011, pour un montant de 182 777 € en principal, augmenté de la somme de 31 437 € au titre des pénalités de retard.

1°) ALORS QU' aux termes de l'article L.8271-11 du code du travail, dans sa version, applicable au litige, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant ; qu'il en résulte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé le redressement imposé à la société Ossabois sur la constatation de ce que « les fonctionnaires assermentés de l'inspection du travail ont rapporté les déclarations qui leur étaient faites, à savoir :
* sur le chantier de [Localité 3], les déclarations M. [W] [V], présenté comme le chef de chantier de l'entreprise ETM SK, selon lesquelles il ne percevait pas de rémunération différente des autres salariés slovaques, et que M. [P] [M], conducteur de travaux au service de la société Ossabois encadrait le personnel, donnait des directives, communiquait à chaque instant le travail à faire, contrôlait l'avancement des travaux, s'assurait de la sécurité, lesquelles déclarations ont été confirmées par M. [J] [C], charpentier et interprète et par plusieurs ouvriers, * sur le chantier de [Localité 4], les déclarations de M. [S], conducteur de travaux de la société Ossabois, qui a admis qu'il encadrait les ouvriers slovaques et qu'il leur donnait des ordres, qu'il planifiait et organisait leur travail et qu'il le faisait refaire si nécessaire » ce dont il ressortait « ?que les ouvriers slovaques ?travaillaient en étant directement soumis aux ordres et directives que leur adressait la société Ossabois au contrôle qu'elle exerçait sur l'exécution de leurs tâches, et aux sanctions éventuelles qu'elle a ou aurait pu prononcer ? » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il ne résulte pas que les salariés dont les déclarations ont été ainsi rapportées par les agents de contrôle avaient donné leur consentement à cette audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8271-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE selon le règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 et le règlement n°1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat E 101 (devenu formulaire A1) attestant qu'elle est soumise à sa législation ; qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l'institution compétente d'un État membre, conformément au règlement n° 574/72, lie tant les institutions et les juridictions de l'État membre que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; qu'en l'espèce la société Ossabois a versé aux débats les certificats de détachement (E 101) délivrés par l'institution compétente, dans le cadre du règlement CEE n° 574/72, aux travailleurs slovaques amenés à intervenir sur certains de ses chantiers au nom de la société ETM SK ; qu'elle a fait valoir, au regard de la réglementation européenne, que ces certificats, valides et non retirés, attestaient de l'affiliation de ces salariés au régime de sécurité sociale slovaque, ce qui excluait toute affiliation à un régime de sécurité sociale français ; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter son recours, sur la constatation inopérante « ? que les ouvriers slovaques, travaillaient en étant directement soumis aux ordres et directives que leur adressait la société Ossabois, au contrôle qu'elle exerçait sur l'exécution de leurs tâches, et aux sanctions éventuelles qu'elle a ou aurait pu prononcer » et en conséquence « se trouvaient liés à elle par des contrats de travail [qui] obligeaient la société Ossabois à elle-même salarier le personnel slovaque qu'elle employait », de sorte que « l'Urssaf était fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales le montant forfaitairement évalué des rémunérations qui aurait dû être versées en contrepartie du travail dissimulé », sans examiner, ni vérifier la portée et la validité des certificats E 101 délivrés par l'administration slovaque aux travailleurs et produits aux débats par la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 11 paragraphe 1er du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du règlement communautaire 574/72, et de l'article 5 du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.ECLI:FR:CCASS:2021:C201087

lundi 21 juin 2021

Le droit de propriété est imprescriptible

 Note Bergel, RDI 2021, p. 348.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 285 FS-P

Pourvoi n° N 20-10.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.947 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019), le 21 septembre 1962, Mme Y... a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.

2. Le 13 janvier 1975, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail.

3. Le 31 juillet 2004, Mme Y... a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.

4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance Financement a délivré à Mme Y... un congé à effet du 31 juillet 2015.

5. Mme Y... ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance Financement l'a assignée en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Bpifrance Financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action du propriétaire tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'action de la société Bpifrance Financement tendant à l'expulsion de Mme Y... était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu'elle dérivait d'un contrat, quand elle constatait que cette action tendait à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail qui avait pris fin, ce dont il résultait que cette action avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et qu'elle était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2227 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance Financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 24 septembre 2015 est atteinte par la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 14 mai 2021

Pilote dans le ciel ou à terre ?

 Note P. Dupont, D 2021, p.  941. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Cassation


M. CATHALA, président



Arrêt n° 86 FS-P+I

Pourvoi n° Y 19-20.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Hop!, société par actions simplifiée, dont le siège est Aéroport Nantes Atlantique, 44340 Bouguenais, a formé le pourvoi n° Y 19-20.544 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme J... E..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop!, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., épouse U..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2019), Mme E..., épouse U..., a été engagée par contrat du 28 octobre 2008 en qualité de personnel technique naviguant PNT, par la société Brit air, devenue la société Hop! (la société).

2. Le 23 juillet 2015, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré la salariée "inapte définitivement à exercer sa profession de naviguant comme classe 1".

3. Le 4 septembre 2015, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée "apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol et qu'une formation pouvait être proposée". Cet avis a été confirmé le 17 janvier 2017.

4. Sur recours de la société, la cour d'appel a désigné un expert qui a conclu que, pendant la période d'inaptitude au vol, la salariée était apte au plan médical à un travail au sol, en utilisant ses qualifications de pilote.

5. Le 6 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude en considérant qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale à ce que la salariée occupe son poste d'officier pilote de ligne.

6. Le 16 août 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, d'une contestation de cet avis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est subordonnée à l'obtention de titres aéronautiques, définis à l'article L. 6511-2 du code des transports ; que la validité de ces titres est elle-même subordonnée à des conditions d'aptitude médicale, périodiquement attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique et, en cas de recours, par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que si l'intervention du médecin du travail s'impose avant d'envisager tout reclassement ou licenciement d'un personnel navigant technique devenu inapte à son poste de travail, le conseil médical de l'aéronautique civile est, en revanche, seul compétent pour se prononcer sur le caractère définitif de l'inaptitude d'un navigant professionnel à conduire ou commander des aéronefs à titre professionnel ; que, dans ces conditions, le médecin du travail et, en cas de recours, le conseil de prud'hommes, saisis postérieurement à une décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile, doivent se conformer à cette dernière sur la question de l'inaptitude du salarié à utiliser sa licence et à exercer une fonction qui implique de piloter des aéronefs, et qu'ils doivent en tirer les conclusions qui s'imposent dans leur propre décision d'aptitude ou d'inaptitude à un poste de personnel navigant technique ; qu'au cas présent, le conseil médical de l'aéronautique civile a rendu un avis le 22 juillet 2015, considérant Mme U... "inapte 4 définitivement à exercer la profession de personnel navigant(e) comme classe 1.Inapte classe 2", ce qui a entraîné la perte de validité de la licence lui permettant d'assurer des fonctions de personnel navigant professionnel ; que dès lors, le médecin du travail puis le juge, saisis de la question de l'aptitude de la salariée à son poste de personnel navigant technique, ne pouvaient que constater que Mme U... était inapte à conduire ou commander un aéronef, et en tirer les conséquences qui s'imposaient pour rendre leur avis ; qu'en considérant toutefois que l'avis d'aptitude rendu le 6 août 2018 par le médecin du travail, aux termes duquel il n'existait pas, pour la salariée, "de contre-indication médicale à occuper son poste d'officier pilote de ligne", n'était pas incompatible avec l'avis de la commission médicale de l'aéronautique civile du 22 juillet 2015 déclarant la salariée "inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant(e)", et en déboutant la société de sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail du 6 août 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 6511-2, L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports, R. 410-5 du code de l'aviation civile, et L. 4624-4 du code du travail ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les pilotes doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et que les titres aéronautiques attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de l'aptitude médicale requise correspondante. Selon le troisième, les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.

9. Aux termes du dernier, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

10. Il résulte de ces dispositions qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne.

11. Pour débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en se bornant à invoquer la décision administrative du CMAC, sans répondre aux arguments invoqués par la salariée qui indique sans être contredite qu'elle est titulaire de la licence de membre équipage de conduite, valable jusqu'au 30 avril 2019 et que la DGAC a confirmé ces qualifications le 20 septembre 2018, l'employeur qui s'affranchit des conclusions du rapport d'expertise qu'il a suscité, soulignant qu'en dépit de l'apparente contradiction de l'avis précédent du médecin du travail avec la décision du CMAC, la salariée était parfaitement apte à utiliser ses qualifications de pilote pour un travail sur simulateur de vol voire d'instructeur, ne démontre pas que l'avis rendu le 6 août 2018 par le médecin du travail, déclarant la salariée apte à son poste en l'absence "de contre indication médicale à occuper son poste d'officier pilote de ligne", soit incompatible avec la décision du CMAC faisant seulement obstacle à ce qu'elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1. L'arrêt retient encore que la société Hop! qui procède par affirmations, ne démontre pas qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de "personnel navigant technique - officier pilote de ligne", occupé par l'intéressée, n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste au statut personnel au sol.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le CMAC avait, par décision du 23 juillet 2015, déclaré l'intéressée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, ce dont il résultait qu'elle n'était pas apte au poste d'officier-pilote de ligne qu'elle occupait, et qu'un poste au sol constituait non une transformation du poste de travail qu'elle occupait, mais un changement de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme E..., épouse U..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop!

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société HOP! de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « pour infirmation, la SAS HOP ! fait essentiellement plaider que contrairement à ce que le conseil des prud'hommes a retenu, le nouvel article L 4624-7 du code du travail ne se limite plus aux seuls éléments de nature médicale, que l'objet de sa demande n'est pas de voir ordonner une mesure d'instruction et que les motifs retenus par les premiers juges ne peuvent justifier le rejet de ses demandes. Elle ajoute que pour exercer la fonction de PNT, trois conditions sont requises, être titulaire d'une licence de vol, posséder «des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol, » et bénéficier de « l'aptitude médicale requise correspondante», que le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a prononcé un avis inaptitude définitive de Mme E... épouse U... à sa profession de PNT le 22 juillet 2015, décision devenue définitive à défaut de recours exercé par cette dernière, qu'en conséquence l'avis émis par le Docteur M... P..., médecin du travail, le 6 août 2018 est incompatible avec la décision administrative et est contraire à l'avis émis par l'expert désigné par la Cour d'appel de Rennes, le Docteur P..., dans son rapport d'expertise du 19 janvier 2018. Elle précise qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de Mme E... épouse U... n'est de nature à lui permettre de continuer à exercer ses fonctions de navigant ; que cette dernière est consciente de son inaptitude puisqu'elle a perçu, en application de la Convention PNT BRIT AIR, un chèque d'un montant de 165.968,55 € de la part de l'assureur GENERALI « en conclusion de la procédure d'indemnisation suite à la perte définitive de [sa] licence de navigant ». Elle expose que Mme J... E... épouse U... ne produit aucune décision ultérieure du CMAC indiquant qu'elle serait aujourd'hui apte à sa profession de PNT professionnel et que son affectation à un poste au sol, y compris à d'éventuelles fonctions d'instruction ou sur simulateur vol, ne peut intervenir que dans le cadre d'un reclassement au sol, emportant modification de son contrat de travail, consécutivement à son inaptitude définitive au poste de navigant et que les autres postes auxquels elle fait référence, ne sont pas des postes de pilote de ligne. Pour confirmation et irrecevabilité de la demande de la société HOP!, Mme J... E... épouse U... rétorque que la contestation d'un avis d'inaptitude n'est recevable que lorsqu'il porte sur des éléments de nature médicale et que la SAS HOP! ne développe aucun moyen reposant sur des éléments de nature médicale, se bornant à revenir sur l'avis du CMAC, alors que les avis postérieurs des médecins du travail sont précis. Elle ajoute que, le positionnement professionnel étant indépendant de la mission effectivement, et concrètement exercée, un Personnel navigant technique ' Officier Pilote de Ligne n'est pas, nécessairement, un personnel aux commandes d'un appareil et que sa qualification professionnelle est recherchée pour des missions réalisées exclusivement au sol. Elle précise qu'elle est titulaire de la licence de membre équipage de conduite, valable jusqu'au 30 avril 2019 et que la DGAC a confirmé ces qualifications le 20 septembre 2018, qu' elle peut donc occuper des fonctions de pilote, affectée au sol, sur des fonctions d'instructeur, ou sur simulateur de vol par exemple. Selon l'article L4624-7 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. - Quant à la recevabilité de l'action engagée par la société HOP! : En l'espèce, en ce que l'action en référé engagée par la société HOP! ne tend à titre principal qu'à contester l'avis du médecin du travail, y compris en demandant à la cour de constater la contradiction de ses conclusions d'ordre médical relatives à l'aptitude de Mme J... E... épouse U... avec les termes de la décision administrative de la CMAC, elle est parfaitement recevable de sorte qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme J... E... épouse U... à son employeur. - Quant aux demandes de la société HOP! : En l'espèce, il est établi que par décision n°15/000183 rendue le 23 juillet 2015, le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré Mme J... E... épouse U... 'inapte définitivement à exercer sa profession de naviguant comme classe 1' , que par un premier avis rendu le 04 septembre 2015 à la suite de cette décision, le Médecin du travail a déclaré Mme J... E... épouse U... "apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol et qu'une formation pouvait être proposée.", qu'à la suite de la candidature de Mme J... E... épouse U... à un poste d'Ingénieur Analyse des Vols et de la réponse du 17 septembre 2015 du médecin du travail à l'employeur sur la compatibilité au plan médical de ce poste avec l'état de santé de l'intéressée, qu'à la suite de propositions de reclassement induisant une perte de qualification et du renvoi de l'employeur par la salariée à l'avis du 17 septembre 2015, le médecin du travail saisi par l'employeur, a déclaré Mme J... E... épouse U... a été déclarée "inapte au vol mais apte au sol" le 17 janvier 2017. Il est également établi que par arrêt infirmatif du 13 octobre 2017, la cour d'appel de RENNES désigné le Docteur I... aux fins de lui donner son avis sur les éléments médicaux relatifs à l'avis du 17 janvier émis par le médecin du travail. En se bornant à invoquer la décision administrative de la CMAC, sans répondre aux arguments invoqués par la salariée qui indique sans être contredite qu'elle est titulaire de la licence de membre équipage de conduite, valable jusqu'au 30 avril 2019 et que la DGAC a confirmé ces qualifications le 20 septembre 2018, l'employeur qui s'affranchit des conclusions du rapport d'expertise du Docteur I... qu'il a suscité, soulignant qu'en dépit de l'apparente contradiction de l'avis précédent du médecin du travail avec la décision de la CMAC, la salariée était parfaitement apte à utiliser ses qualifications de pilote pour un travail sur simulateur de vol voire d'instructeur, ne démontre pas que l'avis rendu le 6 août 2018 par le médecin du travail, déclarant Mme J... E... épouse U... apte à son poste en l'absence "de contre-indication médicale à occuper son poste d'officier pilote de ligne', soit incompatible avec la décision de la CMAC faisant seulement obstacle à ce qu'elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1. La société HOP! qui procède par affirmations, ne démontre pas en outre qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de Personnel navigant technique - Officier Pilote de Ligne (OPL) occupé par l'intéressée n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste au statut Personnel Sol et ne contredit pas Mme E... U... qui soutient que de tels aménagements sont mis en oeuvre, notamment en faveur des pilotes de ligne dans l'impossibilité de voler à raison de leur état de grossesse. Il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, de débouter la société HOP! de l'ensemble de ses demandes » ;

1. ALORS QUE la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est subordonnée à l'obtention de titres aéronautiques, définis à l'article L. 6511-2 du code des transports ; que la validité de ces titres est elle-même subordonnée à des conditions d'aptitude médicale, périodiquement attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique et, en cas de recours, par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que si l'intervention du médecin du travail s'impose avant d'envisager tout reclassement ou licenciement d'un personnel navigant technique devenu inapte à son poste de travail, le conseil médical de l'aéronautique civile est, en revanche, seul compétent pour se prononcer sur le caractère définitif de l'inaptitude d'un navigant professionnel à conduire ou commander des aéronefs à titre professionnel ; que, dans ces conditions, le médecin du travail et, en cas de recours, le conseil de prud'hommes, saisis postérieurement à une décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile, doivent se conformer à cette dernière sur la question de l'inaptitude du salarié à utiliser sa licence et à exercer une fonction qui implique de piloter des aéronefs, et qu'ils doivent en tirer les conclusions qui s'imposent dans leur propre décision d'aptitude ou d'inaptitude à un poste de personnel navigant technique ; qu'au cas présent, le conseil médical de l'aéronautique civile a rendu un avis le 22 juillet 2015, considérant Mme U... « inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant(e) comme classe 1. Inapte classe 2 », ce qui a entraîné la perte de validité de la licence lui permettant d'assurer des fonctions de personnel navigant professionnel ; que dès lors, le médecin du travail puis le juge, saisis de la question de l'aptitude de la salariée à son poste de personnel navigant technique, ne pouvaient que constater que Mme U... était inapte à conduire ou commander un aéronef, et en tirer les conséquences qui s'imposaient pour rendre leur avis ; qu'en considérant toutefois que l'avis d'aptitude rendu le 6 août 2018 par le médecin du travail, aux termes duquel il n'existait pas, pour la salariée, « de contre-indication médicale à occuper son poste d'officier pilote de ligne », n'était pas incompatible avec l'avis de la commission médicale de l'aéronautique civile du 22 juillet 2015 déclarant la salariée « inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant(e), et en déboutant la société de sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail 6 août 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 6511-2, L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports, R. 410-5 du code de l'aviation civile, et L. 4624-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE lorsqu'il constate que l'état de santé d'un salarié ne lui permet plus d'être maintenu sur le poste de travail qu'il occupe et implique son reclassement sur un autre poste, le médecin du travail ne peut rendre qu'un avis d'inaptitude en formulant des préconisations quant au reclassement du salarié ; qu'au cas présent, Mme U... avait été engagée et était affectée, au jour de l'avis du médecin du travail litigieux, à un poste de personnel navigant technique – officier pilote de ligne, lequel consiste à conduire des aéronefs ; que l'arrêt relève que l'état de santé de Mme U... ne lui permettait plus d'assurer des fonctions impliquant d'opérer à bord d'un aéronef en vol, et qu'une décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 22 juillet 2015 faisait obstacle à ce qu'elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1 ; qu'en déboutant néanmoins la société Hop ! de sa demande d'annulation de la décision du médecin du travail du 6 août 2018 déclarant Mme U... apte à occuper son poste de PNT - d'officier pilote de ligne, cependant que l'état de santé de Mme U... était incompatible avec le poste qu'elle occupait jusqu'alors, et impliquait son affectation sur un emploi au sol, ce dont il ne pouvait résulter que la formulation d'un avis d'inaptitude, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 4624-1, L. 4624-4 et L. 4624-7 du code du travail.

3. ALORS QUE lorsque le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail de la contestation d'un avis d'aptitude du médecin du travail, constate que l'état de santé du salarié est devenu incompatible avec le poste jusqu'alors occupé et implique son reclassement sur un autre poste, il ne peut qu'annuler l'avis du médecin du travail et lui substituer un avis d'inaptitude ; que l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail est une conséquence de l'inaptitude et ne saurait être prise en compte pour déterminer si le salarié est apte ou inapte à occuper le poste de travail sur lequel il était jusqu'alors affecté ; qu'au cas présent, Mme U... avait été engagée et était affectée, au jour de l'avis du médecin du travail litigieux, à un poste de personnel navigant technique – officier pilote de ligne, lequel consiste à conduire des aéronefs ; que, pour refuser néanmoins de constater l'inaptitude de la salariée, l'arrêt relève que l'état de santé de Mme U... ne lui permettait plus d'assurer des fonctions impliquant d'opérer à bord d'un aéronef en vol, et qu'une décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 22 juillet 2015 faisait obstacle à ce qu'elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1 ; qu'en déboutant néanmoins la société Hop ! de ses demandes d'annulation de la décision d'aptitude du médecin du travail du 8 août 2018, au motif que la société ne démontrait pas qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de Personnel navigant technique – Officiler Pilote de ligne (OPL) occupé par l'intéressée n'était possible et que son état de santé justifiait un changement de poste au statut Personnel Sol, et ne contredisait pas la salariée qui soutenait que de tels aménagements sont mis en oeuvre notamment en faveur des pilotes de ligne dans l'impossibilité de voler à raison de leur état de grossesse, la cour a statué par des motifs inopérants et a violé L. 4624-1, L. 4624-4 et L. 4624-7 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2021:SO00086

jeudi 29 avril 2021

Notion de faute inexcusable de l'employeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° M 19-24.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.213 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lagem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société Lagem, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019) M. K... (la victime), salarié de la société Lagem (l'employeur), depuis le 2 octobre 2006, a effectué le 20 octobre 2010 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical initial en date du 19 juillet 2007.

3. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors :

« 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe ainsi avant tout à l'employeur de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, peu important que le risque ne lui ait pas été signalé ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, au seul motif qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, tout en constatant que les risques d'une exposition aux poussières de bois étaient expressément prévus par le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait ignorer ce danger et ne pouvait donc qu'en avoir conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;

3° / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposée à son poste de menuisier, sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si le fait que les maladies professionnelles causées par les poussières de bois étaient inscrites depuis 1967 dans le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ainsi que l'existence de dispositions réglementaires spécifiques en matière de protection respiratoire des salariés dans l'article L. 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, n'établissaient pas de plus fort cette conscience du danger qu'aurait dû avoir cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment l'article R 4222-12 du code du travail et l'arrêté du 5 janvier 1993, cet employeur avait mis en place des systèmes d'aspiration ou de captation des poussières de bois efficaces et si les masques qu'il avait mis à la disposition de ses salariés étaient suffisants pour assurer leur protection, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que la victime a été déclarée apte à son poste de menuisier le 7 avril 2009 et le 19 janvier 2010, et que ce n'est que le 18 juillet 2011 que l'employeur a eu connaissance d'une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°47 faisant mention d'une première constatation médicale le 19 juillet 2007. Il ajoute que le salarié ne justifiant pas de la tardiveté de sa déclaration survenue trois ans après la première constatation médicale, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été informé des problèmes de santé de son salarié. Il retient qu'en reprenant le fonds de commerce d'une autre société et le personnel dont faisait partie la victime, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel celle-ci était exposée car elle occupait déjà son poste de menuisier depuis juin 2000 sans manifestation d'une quelconque maladie antérieurement au 18 juillet 2011.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru, à la date de la première constatation médicale, par la victime exposée à l'agent nocif mentionné par le tableau comme susceptible d'entraîner l'affection considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande de M. K... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lagem entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré sans objet le recours de la société Lagem à l'encontre de la société [...], précédent employeur de M. K....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Lagem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagem et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

jeudi 12 mars 2020

Prêt de main d'oeuvre, sous-traitance et contrat de travail

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.462
Non publié au bulletin Rejet

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 mars 2018), que M. C... a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'analyste par la société Transitiel Ingénierie devenue Sogeti France ; que de janvier 2000 à mars 2010, il a été mis à disposition du Groupement d'étude et de traitement informatique de la Mutualité sociale agricole, puis à la suite de la liquidation de celui-ci en 2006, du GIE Agora ; que soutenant notamment que sa mise à disposition auprès de ce dernier constituait un prêt illicite de main d'oeuvre et un marchandage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre de la société Sogeti France et du GIE Agora ; que le syndicat Alliance sociale (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à dire le contrat conclu entre la société Sogeti France et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que sous réserve de dérogations limitativement énumérées par la loi, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; qu'ayant constaté la réalité d'une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre, les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de ses demandes sans constater que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique dont l'entreprise utilisatrice ne dispose pas ; que pour déduire l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la cour d'appel a relevé que les logiciels sur lesquels le salarié intervenait peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant encore, pour débouter le salarié et le syndicats de leurs demandes, qu'il ne ressort pas de l'énoncé des missions du salarié l'absence de savoir faire spécifique, que celui-ci ne démontre pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ;

3°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ;

4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux moindre niveau au sein du GIE Agora, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que le salarié, mis à disposition du GIE Agora dans le cadre d'une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier pour accomplir des missions portant notamment sur la maintenance corrective et évolutive en environnement système, apportait un savoir-faire spécifique à l'entreprise utilisatrice, d'autre part que les rapports d'activité du salarié étaient adressés à la société Sogeti France qui procédait à ses entretiens d'évaluation et assurait sa formation, de sorte que l'intéressé était demeuré sous l'autorité de l'entreprise prestataire, en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et le syndicat Alliance sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... et le syndicat Alliance sociale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le contrat conclu entre la société Sogeti et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sogeti et du GIE Agora au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Sociale de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous certaines exceptions ; que selon le dernier alinéa de ce texte, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'il n'y a pas de prêt de main-d'oeuvre en cas de recours par le donneur d'ordre à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; que M. A... C... invoque le prêt de main d'oeuvre en faisant valoir que la société Sogeti France a fait un bénéfice en facturant au GIE Agora un coût journalier supérieur au salaire payé, que l'intéressé est resté en mission auprès de la cliente pendant 10 ans sans discontinuer, que les missions données différaient peu, mais ne correspondaient pas au travail effectivement réalisé qui lui-même ne relevait pas d'une expérience et d'un savoir-faire particulier, puisqu'il réalisait des tâches de maintenance sous l'autorité de salariés de la cliente, de sorte que la rémunération de la société prestataire se calculait en jours de travail, qu'il organisait ses congés avec la seule cliente et se servait du seul matériel de celle-ci ; que la société Sogeti France oppose qu'elle n'a pas le même type d'activité que le GIE Agora, en ce que celui-ci n'a pas vocation à exercer une activité dans le domaine du service numérique, que M. A... C... a dû être formé au nouveau système Cognos dont la GIE Agora s'était doté, pour intervenir auprès de celle-ci, en demeurant subordonné à la société Sogeti France à laquelle il faisait parvenir des rapports d'activité, qui assurait sa formation et qui faisait les entretiens d'évaluation ; que le GIE Agora reprend l'argumentation de l'entreprise prestataire, précisant que le logiciel Cognos sur lequel travaillait M. A... C... permet de récupérer les données de mutuelles afin d'établir des états financiers du marché de prestations sociales, ce qui exigeait une haute technicité sur une longue période ; qu'elle ajoute que cela n'empêchait pas que M. A... C... ait eu à effectuer des tâches "périphériques" à sa mission, ni qu'il ait été intégré dans l'équipe au sein de laquelle il travaillait, sans pour cela se trouver sous l'autorité hiérarchique de l'entreprise utilisatrice ; que le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre est démontré par le salarié en ce que le coût journalier de son travail est 533,30 euros alors que la journée de travail de M. A... C... coûte à la société Sogeti France la somme de 274 euros ; qu'en tout état de cause le caractère lucratif n'est pas contesté et résulte de l'activité même d'un prestataire ; qu'il reste à savoir si l'intéressé apportait à l'entreprise utilisatrice un savoir-faire spécifique ; que les missions données au salarié portaient sur les points suivants : - de janvier 2000 à janvier 2003 : maintenance corrective et évolutive en environnement grands systèmes dans le domaine de la paye ; - de janvier 2003 à janvier 2005 : maintenance corrective et évolutive en environnement système ouvert dans le domaine de la paye ; - de janvier 2005 à janvier 2009 : féria : entretien suivi du référentiels et restitution sous outils Cognos. Rapport Cognos, Programme Cobol, documentation ; - à compter de janvier 2009 : application feria ; maintenance corrective Java et Cobol création et maintenance des états Cognos ; qu'il ne ressort pas de cet énoncé l'absence de savoir-faire spécifique, alors que les logiciels en cause peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; que si M. A... C... a pu participer à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, il ne démontre pas pour autant n'avoir pas apporté à titre principal des connaissances que n'avait pas l'entreprise utilisatrice ; que son intégration dans celle-ci supposait qu'il soit soumis à ses horaires, qu'il utilise un badge pour entrer ou sortir, ce qui ne manifeste pas nécessairement un contrôle des horaires et peut résulter de simples exigences de sécurité ; que ses prises de congés supposaient un accord avec l'utilisatrice puisque son activité devait être coordonnée avec celle du donneur d'ordre ; qu'il n'en demeure pas moins que les évaluations étaient faites par l'entreprise prestataire, que les rapports d'activité lui étaient envoyés, que cette société assurait sa formation permanente ; que la longueur de la période de travail au sein de la GET1MA ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique ; qu'il n'est pas démontré qu'au-delà de la nécessaire concertation entre M. A... C... et l'entreprise au sein de laquelle il était en mission, il était soumis à un lien de subordination à son égard ; que le salarié procède par voie d'affirmation ; que dans ces conditions la demande de reconnaissance du prêt de main d'oeuvre doit être rejetée ;

Et AUX MOTIFS QUE le syndicat Alliance Sociale sollicite le paiement par l'employeur de la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession du fait du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage ; que ces derniers n'ayant pas été retenus, le syndicat sera débouté de sa demande.

1° ALORS QUE sous réserve de dérogations limitativement énumérées par la loi, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; qu'ayant constaté la réalité d'une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre, les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de ses demandes sans constater que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique dont l'entreprise utilisatrice ne dispose pas ; que pour déduire l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la cour d'appel a relevé que les logiciels sur lesquels le salarié intervenait peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en retenant encore, pour débouter le salarié et le syndicats de leurs demandes, qu'il ne ressort pas de l'énoncé des missions du salarié l'absence de savoir-faire spécifique, que celui-ci ne démontre pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L.8241-1 du code du travail.

3° ALORS surtout QU'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindres niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de l'exposant pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L.8241-1 du code du travail.

4° ALORS enfin QU'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous-traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ces congés, et qu'il participait à des activités aux moindres niveau au sein du GIE Agora, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.8241-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le contrat conclu entre la société Sogeti et le GIE Agora constitutif d'une opération marchandage et de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sogeti et du GIE Agora au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Sociale de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous certaines exceptions ; que selon le dernier alinéa de ce texte, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'il n'y a pas de prêt de main-d'oeuvre en cas de recours par le donneur d'ordre à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; que M. A... C... invoque le prêt de main d'oeuvre en faisant valoir que la société Sogeti France a fait un bénéfice en facturant au GIE Agora un coût journalier supérieur au salaire payé, que l'intéressé est resté en mission auprès de la cliente pendant 10 ans sans discontinuer, que les missions données différaient peu, mais ne correspondaient pas au travail effectivement réalisé qui lui-même ne relevait pas d'une expérience et d'un savoir-faire particulier, puisqu'il réalisait des tâches de maintenance sous l'autorité de salariés de la cliente, de sorte que la rémunération de la société prestataire se calculait en jours de travail, qu'il organisait ses congés avec la seule cliente et se servait du seul matériel de celle-ci ; que la société Sogeti France oppose qu'elle n'a pas le même type d'activité que le GIE Agora, en ce que celui-ci n'a pas vocation à exercer une activité dans le domaine du service numérique, que M. A... C... a dû être formé au nouveau système Cognos dont la GIE Agora s'était doté, pour intervenir auprès de celle-ci, en demeurant subordonné à la société Sogeti France à laquelle il faisait parvenir des rapports d'activité, qui assurait sa formation et qui faisait les entretiens d'évaluation ; que le GIE Agora reprend l'argumentation de l'entreprise prestataire, précisant que le logiciel Cognos sur lequel travaillait M. A... C... permet de récupérer les données de mutuelles afin d'établir des états financiers du marché de prestations sociales, ce qui exigeait une haute technicité sur une longue période ; qu'elle ajoute que cela n'empêchait pas que M. A... C... ait eu à effectuer des tâches "périphériques" à sa mission, ni qu'il ait été intégré dans l'équipe au sein de laquelle il travaillait, sans pour cela se trouver sous l'autorité hiérarchique de l'entreprise utilisatrice ; que le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre est démontré par le salarié en ce que le coût journalier de son travail est 533,30 euros alors que la journée de travail de M. A... C... coûte à la société Sogeti France la somme de 274 euros ; qu'en tout état de cause le caractère lucratif n'est pas contesté et résulte de l'activité même d'un prestataire ; qu'il reste à savoir si l'intéressé apportait à l'entreprise utilisatrice un savoir-faire spécifique ; que les missions données au salarié portaient sur les points suivants : - de janvier 2000 à janvier 2003 : maintenance corrective et évolutive en environnement grands systèmes dans le domaine de la paye ; - de janvier 2003 à janvier 2005 : maintenance corrective et évolutive en environnement système ouvert dans le domaine de la paye ; - de janvier 2005 à janvier 2009 : féria : entretien suivi du référentiels et restitution sous outils Cognos. Rapport Cognos, Programme Cobol, documentation ; - à compter de janvier 2009 : application feria ; maintenance corrective Java et Cobol création et maintenance des états Cognos ; qu'il ne ressort pas de cet énoncé l'absence de savoir-faire spécifique, alors que les logiciels en cause peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; que si M. A... C... a pu participer à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, il ne démontre pas pour autant n'avoir pas apporté à titre principal des connaissances que n'avait pas l'entreprise utilisatrice ; que son intégration dans celle-ci supposait qu'il soit soumis à ses horaires, qu'il utilise un badge pour entrer ou sortir, ce qui ne manifeste pas nécessairement un contrôle des horaires et peut résulter de simples exigences de sécurité ; que ses prises de congés supposaient un accord avec l'utilisatrice puisque son activité devait être coordonnée avec celle du donneur d'ordre ; qu'il n'en demeure pas moins que les évaluations étaient faites par l'entreprise prestataire, que les rapports d'activité lui étaient envoyés, que cette société assurait sa formation permanente ; que la longueur de la période de travail au sein de la GET1MA ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique ; qu'il n'est pas démontré qu'au-delà de la nécessaire concertation entre M. A... C... et l'entreprise au sein de laquelle il était en mission, il était soumis à un lien de subordination à son égard ; que le salarié procède par voie d'affirmation ; que dans ces conditions la demande de reconnaissance du prêt de main d'oeuvre doit être rejetée ; que le délit de marchandage doit être écarté de la même manière, dès lors qu'il existe un savoir faire spécifique apporté par la prestataire ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ; que M. C... présente en page 27 de ses écritures un tableau comparatif des conventions collectives applicables en matière de congés payés, de congés exceptionnels, d'indemnité de licenciement et de durée du préavis ; qu'il doit être relevé toutefois que si celle applicable au sein du GIE apparaît potentiellement plus favorable, il ne démontre pas le préjudice qu'il a pu subir ; que de plus, la société Sogeti fait remarquer que ses salariés disposent d'une mutuelle ce qui n'était pas le cas au sein du GIE Agora ; que dans ces conditions le marchandage n'apparaît pas établi.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au prêt de main d'oeuvre illicite, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté des demandes au titre du marchandage en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ET ALORS QUE le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en jugeant le marchandage non établi après avoir constaté une opération de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour effet d'éluder l'application de dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L.8232-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M. A... C... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 335,80 euros en rémunération d'heures supplémentaires outre la somme de 1 033,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents, au motif qu'il aurait effectué en application de l'accord passé au sein de l'UES le 3 février 2000, 36 heures 40 par semaine, ce qui lui donne droit à 1 heure 40 de RTT par semaine ; qu'il aurait bien accompli de tels horaires, sans contrepartie, sous forme de rémunération ou de repos compensateur ; qu'il calcule le rappel de salaire, dû selon lui en conséquence, en tenant compte de la réévaluation de son salaire découlant de l'inégalité de traitement rappelée plus haut ; que la société Sogeti France objecte que l'intéressé a bénéficié de jours de RTT en compensation, que de telles heures supplémentaires n'ont pas été autorisées, ce qui serait d'autant moins le cas, que les comptes-rendus d'activité envoyés à la société Sogeti France n'en faisaient pas état ; qu'aux termes de l'article L 317-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les ordres de mission figurant au dossier fixent une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 30 minutes avant la mise en oeuvre de l'accord collectif sur les 35 heures et à 36 heures 50 au-delà ; que cet accord prévoyait une compensation sous la forme de 9 jours de RTT en contrepartie des 1 heures 30 supplémentaires effectuées par semaine ; qu'ainsi M. C... étaye sa demande ; que les feuilles de paie de l'intéressé font cependant état du paiement d'heures supplémentaires et de l'octroi de jours de RTT très régulièrement ; qu'ainsi, il apparaît que l'accord d'entreprise en cause a bien été appliqué et les heures supplémentaires effectuées prises en compte ; que dans ces conditions, le salarié n'a pas droit à une rémunération complémentaire.

ALORS QUE après avoir constaté que le salarié étayait sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 10 335,80 euros, la cour d'appel a retenu, pour le débouter de ses demandes de ce chef, que ses feuilles de paie font état du paiement d'heures supplémentaires et de l'octroi de jours de RTT très régulièrement ; qu'en statuant ainsi sans déterminer ni le nombre des heures supplémentaires retenues par elle, ni les sommes allouées et le nombre des jours de RTT alloués par l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que le salarié avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-22 et suivants du code du travail.




ECLI:FR:CCASS:2019:SO01727

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 13 mars 2018