lundi 20 novembre 2017

Infraction urbanisme - voisinage - préjudice - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.282
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 avril 2016), que Mme X... a fait édifier, sans permis de construire, un bâtiment en limite du fonds voisin, appartenant à la résidence La Coraline ; que, se plaignant du non-respect de la réglementation d'urbanisme, de vues illicites et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coraline et son syndic, la société Carol'Immo, ont assigné Mme X... en démolition du bâtiment et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Carol'Immo et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la seule méconnaissance des règles d'urbanisme ainsi que le défaut de permis de construire ne pouvaient permettre d'obtenir la démolition de l'immeuble irrégulièrement construit si la preuve de l'existence d'un préjudice découlant de l'irrégularité de cette construction n'était pas rapportée et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une infiltration avait été constatée en 2010 mais que Mme X... avait fait installer un réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire déposé en 2013 que la construction de Mme X... n'avait causé aucun préjudice à la copropriété et qu'aucun désordre n'était intervenu depuis, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un préjudice direct en relation avec la violation des règles d'urbanisme n'était pas démontrée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'aucun préjudice n'est prouvé ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'une infiltration provenant du bâtiment de Mme X... avait été constatée en 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Carol'Immo et du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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