lundi 20 novembre 2017

Expertise-construction : provision ad litem - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-20.979
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M et Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. E..., Mme F..., M. et Mme G..., Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J... et M. K... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que la SCCV Pyreneal (la SCCV) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Thetys et M. L..., assurés auprès de la MAF ; que, se prévalant de non-finition et d'inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt retient que ce chef de demande, alors qu'il n'est pas contestable que l'expertise a mis en évidence une non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques impliquant, selon le cas, la mise en oeuvre de la garantie décennale ou de la garantie dommage-ouvrages, ne se heurte pas à la même difficulté, dès lors qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la MAF devra, au titre de l'une ou l'autre de ces garanties, assumer une partie non négligeable des indemnisations ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le débat portant sur la réception n'était pas tranché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

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