Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.926
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que la société Saint-Didier et la société Fructicomi, liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un bâtiment industriel dont la construction a été confiée, selon contrat du 28 juillet 2008, à la société Faur construction, laquelle a, le 29 décembre 2008, sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société Soprema ; que, la société Faur construction ayant été placée en redressement judiciaire, la société Soprema a déclaré sa créance, puis a assigné en responsabilité les sociétés Saint-Didier et Fructicomi, devenue la société Natixis lease immo, en demandant le paiement du solde du marché et d'une certaine somme au titre de travaux de réparation des bardages qui avaient été endommagés en cours de chantier ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Soprema, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d'établir que les sociétés Saint-Didier et Natixis aient été informées avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema était intervenue pour réaliser ces travaux, l'ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Faur construction et de la société Soprema étaient déjà achevées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition relative au moment de la connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo et les condamne à payer à la société Soprema la somme globale de 3 000 euros ;
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