mercredi 14 novembre 2018

Réception judiciaire - conditions

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-12, p. 23.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-24.278
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2017), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société CV Habitat la fabrication et la pose d'une véranda en aluminium à rupture de pont thermique, incluant la fourniture et la pose de volets roulants et les prestations relatives aux menuiseries en aluminium, à la plâtrerie et à l'électricité ; que, se plaignant de malfaçons et de non-façons, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en responsabilité et paiement de sommes la société CV habitat et son assureur, la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société CV Habitat, et de M. X... et Mme Y..., fondées sur l'article 1792 du code civil et condamner la société CV Habitat à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'expert a ajouté que, rétrospectivement, il existait pour une réception des travaux, le 8 mars 2012, et pour M. X... et Mme Y..., les conditions d'un refus des travaux en raison des avis défavorables du contrôleur technique, non levés, que, selon les constatations techniques de l'expert, l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception, qu'il convient de rejeter la demande de réception judiciaire et que la société CV Habitat doit répondre d'une obligation de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la véranda n'était pas en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à restreindre la portée du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à la société CV Habitat la somme de 3 000 euros ;

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