mardi 27 novembre 2018

1) Responsabilité décennale - défaut d'habilitation à agir du syndic de la copropriété; 2) Préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.789 17-25.683 17-50.051
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 17-24.789, T 17-25.683 et E 17-50.051 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juillet 2017), qu'invoquant divers désordres, Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E..., qui ont acheté en l'état futur d'achèvement des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires, ont sollicité la condamnation de M. et Mme Y... et de Mme A..., constructeurs de l'immeuble, en paiement du coût de la remise en état des lieux et de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen :

Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il a été autorisé, par une décision prise lors de l'assemblée générale du 6 février 2016, à agir en justice aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la copropriété et différents copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette décision, qui donnait mandat à un avocat d'intenter une action en justice, habilitait le syndic à représenter le syndicat des copropriétaires dans cette instance et énonçait de façon précise les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et Mme A... à payer à Mme F..., à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle à compter du mois d'août 2008 jusqu'à la réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte la période postérieure au versement des sommes nécessaires à la réparation des désordres, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Y... et Mme A... les conséquences d'un retard dans l'exécution de travaux, lequel ne pouvait leur être imputable au-delà du paiement de leur condamnation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme non fondées les demandes de M. et Mme Y... et de Mme A... tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice et en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et Mme A... à payer à Mme F... la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , de Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

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