chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-25.785 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2017), que la société SMAC a sous-traité à la société Bel Alu la réalisation de murs rideaux pour un montant global et forfaitaire ; que, prétendant avoir réalisé, à la demande de l'entreprise principale, des travaux supplémentaires consistant, notamment, dans la pose de vitrages, la société Bel Alu a assigné la société SMAC en paiement ;
Attendu que la société Bel Alu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait pas de bouleversement de l'économie du contrat initial, que les travaux dont le paiement était demandé n'avaient pas fait l'objet d'une commande écrite préalable et qu'un accord des parties sur ces travaux ou leur acceptation non équivoque par la société SMAC ne pouvaient résulter ni de la rédaction de l'avenant n° 2 ni de l'échange de courriels entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que la société Bel alu avait facturé la pose des premiers vitrages au titre du marché à prix forfaitaire, puis avait continué à les poser en connaissance de la position de la société SMAC, refusant de considérer ces prestations comme des travaux supplémentaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bel alu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bel Alu et la condamne à payer à la société SMAC la somme de 3 000 euros ;
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