mercredi 14 novembre 2018

responsabilité contractuelle, CCMI et enrichissement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-25.678
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2017), que M. X... et la société Ambition Drôme-Ardèche, devenue la société Adag, ont signé un contrat de construction de maison individuelle et un avenant prévoyant l'accessibilité des lieux à une personne handicapée ; que M. X..., constatant l'impossibilité d'accéder au garage avec un véhicule, a refusé la réception et a, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation ;

Attendu que la société Adag fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 59 148 euros au titre du préjudice matériel et 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le préjudice matériel était la conséquence directe et certaine du manquement du constructeur à son obligation de conseil dès lors que les problèmes d'accès au garage auraient pu être évités en prévoyant une autre implantation de la maison pour l'adapter à la réalité du terrain, sans frais supplémentaires, sous réserve d'un modificatif au permis de construire qui aurait été facilement obtenu, et que ces problèmes étaient d'autant plus graves que M. X... avait une fille handicapée et avait besoin de pouvoir accéder facilement à sa maison et plus particulièrement au garage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'enrichissement du maître de l'ouvrage, a pu accueillir les demandes de celui-ci dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adag et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;

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