mercredi 21 novembre 2018

Responsabilité décennale et imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.996
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a confié à la société Armor étanchéité des travaux sur les chéneaux et la couverture du bâtiment, ainsi que sur le terrasson du premier étage ; qu'affirmant avoir détecté en 2003 des traces de mérule au niveau du dernier étage sous combles et une humidité anormale, le syndicat a confié à la société INS des travaux conservatoires visant à stopper la propagation du champignon ; que, le 13 janvier 2010, la commune de Saint-Brieuc, constatant la chute de matériaux provenant d'une corniche de l'immeuble, a mis en demeure la société Le Kerdreuz, copropriétaire, d'engager immédiatement des travaux pour faire cesser le danger ; que, le 8 février 2010, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale de la société Armor étanchéité, puis a fait réaliser divers travaux entre avril et juillet 2010 ; que le syndicat et les copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Armor étanchéité et le mandataire judiciaire de cette société en annulation du rapport d'expertise et en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'imputabilité de l'infestation par la mérule aux travaux réalisés en 2002 par la société Armor étanchéité n'était pas démontrée, que le rapport Socotec ne permettait pas de caractériser des désordres de nature décennale imputables à la société Armor étanchéité puisqu'il ne constatait que la présence d'humidité sous une lucarne et des traces d'humidité dans les bois de corniche, qu'il faisait état de désordres sur chéneaux et sur les solins de cheminées sans caractériser le lien d'imputabilité entre ces désordres et les infiltrations d'eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor étanchéité, que ce lien d'imputabilité était d'autant moins démontré que, en février, mai et septembre 1998, l'entreprise Davy était, elle aussi, intervenue pour réparer des chéneaux, réviser la toiture et réparer la couverture de l'immeuble, et que l'entreprise L'Henoret avait effectué, en décembre 1997, des travaux d'hydrofugation et de reprise sur les corniches et sur la tête de souche de cheminée, et, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'exclure que les désordres litigieux n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par ces deux entreprises, et que les constats d'huissier de justice des 19 janvier 2010 et 25 novembre 2010, qui faisaient état d'infiltrations d'eau et d'humidité en sous-face du terrasson, ne permettaient pas d' imputer ces infiltrations aux ouvrages de la société Armor étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait au syndicat et aux copropriétaires de rapporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés en février 2002 par la société Armor étanchéité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nouvelle expertise ;

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et les sociétés Génération transaction et Le Kerdreuz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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