mardi 20 novembre 2018

Durée de la garantie des vices cachés en cas de transmission de l'action

Note C. Grimaldi, D. 2018, p. 2166

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17.438
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu'à la suite d'une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le fabricant, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai pour agir à l'encontre du fabricant ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

2°/ que le délai, courant à compter de la vente, dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est suspendu au profit du vendeur intermédiaire jusqu'à ce qu'une action soit exercée contre lui ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable »au vendeur intermédiaire, quand le délai dans lequel doit être exercée l'action contre le fabricant, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans le délai général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de dix ans appliqué à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 quand il convenait de faire application du nouveau délai prévu à l'article 2232 qui s'était substitué au délai visé à l'article L. 110-4 applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

4°/ que justifie d'un intérêt à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum celui dont l'action au fond n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondée ; qu'en retenant, pour déclarer le vendeur dépourvu d'intérêt légitime à ce que l'expertise soit diligentée au contradictoire du fabricant, que l'action des acquéreurs contre le fabricant devait être exercée dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la livraison, qui aurait été abrégé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, quand la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur fabricant était incertaine, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Lain Autosport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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