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jeudi 16 juillet 2026

Conditions d'une mise en conformité par démolition pour violation de règles d'urbanisme

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2026, 24-14.342, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.342

ECLI : FR:CCASS:2026:C300377

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 22 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 377 FS-B

Pourvoi n° K 24-14.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Etablissement 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.342 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière [Etablissement 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2024), la société civile immobilière [Etablissement 1] (la SCI), propriétaire de parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées à [Localité 1], a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles.

2. La commune de [Localité 1] (la commune) l'a assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à la réalisation de l'exhaussement, alors « que selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; que le Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, n° 2020-853) a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la remise en état s'imposait dès lors que les conditions d'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, ensemble l'article 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

5. Par sa décision du 31 juillet 2020 (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « la démolition » figurant à la première phrase de ce texte conformes à la Constitution sous la réserve suivante : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».

6. Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d'office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.

7. Pour ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, l'arrêt retient que, en raison de son ampleur, l'exhaussement réalisé par la SCI nécessitait une autorisation d'urbanisme, sous la forme d'une déclaration préalable, laquelle n'a jamais été déposée, de sorte que cette mesure de remise en état s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'exhaussement réalisé pouvait faire l'objet d'une mise en conformité aux règles d'urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300377

mardi 6 mai 2025

urbanisme et parc éolien

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 230 FS-B

Pourvoi n° U 24-10.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.256 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodévois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodévois, de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.778), par un arrêté du 20 octobre 2004, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL), après une enquête publique ouverte par arrêté du 23 mars 2004, un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].

2. Par arrêt du 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat a définitivement rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2011 qui avait annulé ce permis de construire.

3. Par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré un nouveau permis de construire à la société ERL.

4. Le 19 juillet 2016, il a délivré un certificat de conformité.

5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) (les associations) ont assigné la société ERL devant le juge judiciaire, principalement, en démolition de ce parc éolien sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.

8. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société ERL fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition des éoliennes et toute installation y attachée ou nécessaire à l'exploitation, alors « que pour l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, l'intervention d'un permis de construire, y compris tacite, de régularisation intervenu postérieurement à l'achèvement des travaux qui avaient été réalisés sur la base d'un permis de construire précédemment délivré puis annulé, fait obstacle à ce que soit accueillie l'action en démolition engagée par un tiers ; qu'en l'espèce, la société Energie renouvelable du Languedoc doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation environnementale, au sens des articles L. 553-1 devenu L. 515-44 et L. 511-2 du code de l'environnement pour exploiter le parc éolien en litige depuis le 24 avril 2013 à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2021 (nos 433449 438811), confirmée par arrêt de la cour de Marseille, juridiction de renvoi, en date du 17 décembre 2021 (n° 21MA02553), puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 9 novembre 2023 (n° 21TL01758) et ce en dépit de l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré ; que par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, insérant dans le code de l'urbanisme un nouvel article R. 425-29-2 dispensant de permis de construire les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre I du code de l'environnement et bénéficiaires d'une telle autorisation, la société ERL était dispensée de permis de construire depuis le 1er mars 2017 et qu'en ordonnant néanmoins la démolition des constructions édifiées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Les associations contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est contraire à la thèse défendue par la société ERL en appel.

11. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société ERL a soutenu que son parc éolien n'était plus soumis au code de l'urbanisme.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 480-13, 1°, et R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, les articles L. 553-1, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, L. 181-1 du code de l'environnement et l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 :

13. Selon le premier de ces textes, la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être ordonnée par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que, si préalablement, ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

14. Il relève de l'office du juge judiciaire saisi d'une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d'urbanisme dont la méconnaissance a justifié l'annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables (3e Civ., 25 avril 2024, QPC n° 24-10.256, publié).

15. Il résulte du troisième que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette date, sont regardées comme étant autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, au bénéfice du régime d'antériorité créé par la loi du 12 juillet 2010, leur exploitation étant, à compter de la date de délivrance du permis de construire, soumise à cette législation. Pour l'application de ce texte, la circonstance que le permis de construire soit ultérieurement annulé n'a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de ce régime d'antériorité (CE, 1er juillet 2021, n° 433449).

16. Il résulte du quatrième que les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'autorisation, relèvent, à compter du 1er mars 2017, du régime de l'autorisation environnementale créé par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.

17. Selon le cinquième, les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des installations classées pour la protection de l'environnement avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement issu de l'ordonnance précitée.

18. Selon le deuxième, lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire.

19. Il résulte de ces textes et de cette jurisprudence que le parc éolien de la société ERL, qui était soumis en 2004 à une autorisation d'urbanisme, puis qui a, en application du régime d'antériorité prévu par l'article L. 553-1, alinéa 4, précité, été regardé comme bénéficiant d'une autorisation d'exploiter une ICPE à compter du 24 avril 2013, date de la délivrance du second permis de construire, est, depuis le 1er mars 2017, soumis au régime de l'autorisation environnementale créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dont il est réputé être titulaire, cette autorisation le dispensant de permis de construire.

20. Pour prononcer la démolition du parc éolien de la société ERL, l'arrêt retient que la première condition posée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme tenant à l'annulation du permis de construire est remplie, celui qui lui avait été délivré le 24 avril 2013 ayant été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article L. 553-2, dans sa rédaction alors applicable, par des décisions du juge administratif qui ne sauraient être remises en cause par le juge judiciaire et que le nouveau régime des ICPE n'a pas à interférer.

21. En statuant ainsi, alors qu'au jour où elle a statué, ce parc éolien était dispensé de permis de construire, de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d'impact à la demande de permis de construire dont l'insuffisance avait justifié l'annulation de celui délivré le 24 avril 2013, ne lui était plus opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société ERL à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition de toutes les éoliennes et de toute installation y attachée ou nécessaire à l'exploitation, entraîne la cassation du chef de dispositif fixant un délai de quinze mois à compter de la signification de la décision pour y procéder et, à défaut, prononçant une astreinte d'un montant de 1 000 euros pour chaque association par jour de retard pendant 180 jours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25. Pour le motif exposé au paragraphe 21, la demande de démolition sous astreinte des sept aérogénérateurs du parc, formée par les associations, fondée sur l'annulation du permis de construire délivré le 24 avril 2013 au motif de l'insuffisance de l'étude d'impact à joindre à la demande, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des deux procédures d'appel distinctement enrôlées sous les numéros 23-353 et 23-634, sous le numéro 23-353 et en ce qu'il déclare irrecevable la demande à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il reçoit l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France- Sites et monuments en son intervention volontaire et en ce qu'il dit irrecevable la demande formée à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, et de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France tendant à la démolition sous astreinte des sept aérogénérateurs de la société Energie renouvelable du Languedoc ;

Condamne l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300230

vendredi 4 avril 2025

Compétence du juge des référés en matière de plan local d'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 149 FS-B

Pourvoi n° E 23-11.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Dosiredo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.527 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Dosiredo, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022), la société civile immobilière Dosiredo (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 4] (la commune).

2. Invoquant la réalisation de divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d'urbanisme du 25 février 2020 et en zone d'aléa fort du plan de prévention des risques inondation depuis 2003, la commune a assigné la SCI en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sous astreinte, alors :

« 1°/ que si l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, ce texte spécial n'autorise pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettent à la commune d'opter pour la voie civile et de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet seulement au juge civil d'ordonner la démolition ou la remise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ; qu'en relevant que les procès-verbaux décrivent exactement les aménagements et constructions illicites qu'il convient de supprimer et que cette mesure s'entend également de la suppression de l'empierrement et de l'obligation du remblaiement avec de la terre meuble du terrain qui a été décapé, quand la mesure de remise en état ordonnée allait au-delà de la démolition d'ouvrage illicite, seule autorisée par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce texte. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorise la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8, n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Dosiredo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Dosiredo et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C300149

mardi 22 novembre 2022

Obligation de démolition de construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 798 FS-B

Pourvoi n° K 21-24.473




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [I] [Z],

2°/ Mme [V] [X], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° K 21-24.473 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [C] [B],

2°/ à Mme [M] [O], épouse [C]

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Grandjean conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-11.081, Bull. 2017, III, n° 43), le 8 mars 2008, M. et Mme [C]-[B], propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant, ont obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une pergola avec abri voiture et toiture terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires.

2. M. et Mme [Z], propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

3. Ils ont demandé la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition de la construction édifiée par M. et Mme [C]-[B], alors « que, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, postule que la construction soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés, mentionnés au 1° dudit article ; que parmi ces périmètres, figurent « m) les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du [code du patrimoine] » ; que selon ces textes, ces abords s'entendent, en l'absence de périmètre délimité par l'autorité administrative, de la zone située à moins de cinq cent mètres du monument historique ; que la condition, qu'ils posent, tenant à ce que la construction soit visible du monument historique ou visible en même temps que lui ne vise qu'à déterminer les constructions qui, au sein de cette zone, bénéficient de la protection ; qu'en subordonnant la démolition, pour la refuser, à ce que la construction litigieuse soit visible du monument historique ou visible en même temps que lui, quand cette condition est étrangère à la définition du périmètre protégé, les juges du fond ont violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées par ce texte, dont les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine.

7. La condamnation à démolir la construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est donc subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection.

8. En vertu de l'article L. 621-30, II, du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords des monuments historiques s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

9. La zone dans laquelle la protection au titre des abords est susceptible de s'appliquer aux immeubles visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui étant celle qui est située à moins de cinq cents mètres du monument, toute construction édifiée dans cette zone peut être démolie dans les conditions prévues à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.

10. Ayant relevé qu'aucun périmètre de protection n'était délimité et que M. et Mme [Z] ne rapportaient pas la preuve que la construction était située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants subordonnant la démolition à ce que la construction fût visible du monument historique ou visible en même temps que lui, en a déduit, à bon droit, qu'elle ne se situait pas aux abords d'un monument historique.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

12. M. et Mme [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « que, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, postule que la construction soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés, mentionnés au 1° dudit article ; que parmi ces périmètres, se trouvent « i) les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 [du code de l'environnement], celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé » ; qu'en refusant la démolition, quand ils constataient pourtant que la construction litigieuse se situe dans une zone mentionnée comme à risque, fût-il faible, dans le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF), où le droit de réaliser des constructions nouvelles est limité, au motif inopérant que la construction litigieuse pouvait être édifiée sans condition selon le PPRIF, les juges du fond ont violé L. 480-13 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 562-1 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 480-13, 1°, i), du code de l'urbanisme et L. 562-1, II, 1° et 2°, du code de l'environnement :

13. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées par cet article, dont celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé.

14. Aux termes du second, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°.

15. S'il en résulte que la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'urbanisme, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.

16. Pour rejeter la demande de démolition présentée par M. et Mme [Z], la cour d'appel, qui constate que la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie de forêt, retient que ce plan autorise sans condition les annexes dans la section B2 et que, la construction de M. et Mme [C]-[B], située dans cette section, ayant été qualifiée d'annexe par la juridiction administrative, elle ne fait pas l'objet d'une limitation ou d'une suppression du droit d'implantation au titre du plan de prévention.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [Z], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne M. et Mme [C]-[B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C]-[B] et les condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

samedi 29 mai 2021

s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée, la juridiction administrative seule statue sur l’existence d’un permis

 

Arrêt n°491 du 27 mai 2021 (20-23.287) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2021:C300491

URBANISME

Cassation

Demandeur(s) : M. [Q] [E]
Défendeur(s) : commune de Tresques (Gard)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020), le 3 septembre 2011, M. [E], propriétaire d’un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation.

2. Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de [Localité 1] a refusé de délivrer le permis sollicité.

3. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

4. Le 2 janvier 2013, M. [E] a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

5. Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d’appel a, sur l’appel de la commune de Tresques, annulé le jugement du 21 décembre 2012.

6. M. [E] ayant construit sa maison dans le courant de l’année 2013, la commune de Tresques l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d’office

7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

9. Il résulte des deux derniers que, s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.

10. Pour accueillir la demande en démolition, l’arrêt retient qu’il se déduit de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l’annulation du refus de permis de construire, que M. [E] était irrecevable en sa demande présentée le 2 janvier 2013 puisque, à cette date, la décision du tribunal administratif n’était pas définitive et que, dès lors, il n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite lorsqu’il a procédé aux travaux de construction de sa maison dans le courant de l’année 2013, sa demande irrecevable n’ayant pu faire courir le délai à l’issue duquel, en l’absence de refus de l’administration, le pétitionnaire est de plein droit titulaire d’un permis tacite.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - Me Haas