Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 387.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 12-26.549
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme Y... sur le premier moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les bailleurs) ont, le 7 juillet 2004, confié à la société A Sombim Caraïbes (le mandataire) un mandat de gérance d'un bien immobilier et souscrit, en annexe à ce mandat, une garantie des loyers impayés, que, le 8 juillet 2005, le mandataire a consenti un bail moyennant un loyer mensuel de 732 euros payable entre le 1er et le 5 du mois, que les locataires ayant cessé de payer les loyers au mois de décembre 2005, il leur a fait délivrer, le 13 janvier 2006, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a, le 9 mars 2006, saisi d'une demande de prise en charge des loyers impayés la société CGI assurances (l'assureur) qui a opposé la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre intervenue avec un retard de vingt-cinq jours, que le défaut de paiement des loyers s'étant poursuivi, le mandataire a, le 20 juillet 2006, fait délivrer aux locataires un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, que l'expulsion des locataires a été prononcée le 5 juin 2007 et le logement restitué aux bailleurs le 9 juillet 2008, que ces derniers ont assigné en responsabilité le mandataire qui a sollicité la garantie de l'assureur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par le mandataire, l'arrêt énonce que le premier juge a à bon droit décidé que l'assureur pouvait opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive sans pour autant contrevenir à l'article L. 113-2 du code des assurances, que le préjudice pour l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés, que l'article L. 113-3 du code précité n'est donc pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, à supposer qu'il ait entendu faire application du texte susvisé, l'arrêt retient que le préjudice de l'assureur résulte de l'augmentation de la dette pendant le retard de déclaration et de la difficulté accrue de recouvrer les loyers non payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délivrance par le mandataire, dès avant la déclaration de sinistre et dans les délais prévus par les conditions générales du contrat d'assurance, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'avait pas permis à l'assureur de diligenter en temps utile une procédure de résiliation de ce dernier, susceptible d'avoir effet sur la prise en charge du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt ayant retenu la responsabilité du mandataire à l'égard des bailleurs pour tardiveté de la déclaration de sinistre, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celle ayant rejeté la demande de garantie formée par le mandataire contre l'assureur pour le même motif ; qu'il s'en suit que la cassation intervenue sur le premier moyen s'étend au second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société CGI assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société A Sombim Caraïbes la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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jeudi 7 août 2014
Conditions de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre
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