jeudi 28 août 2014

Vente immobilière - vice caché - camouflage - conséquences...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-10.222
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que par acte du 22 juillet 2005, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert à l'occasion de travaux d'importantes fissures dans la maison, M. Y... et Mme Z... ont, après expertise, assigné les époux X... en remboursement du montant des travaux de reprise et dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Y... et Mme Z... de leurs demandes, l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée que les époux X... avaient conscience, au moment de la vente, des effets de la sécheresse de 2003 sur la structure du pavillon et que c'était pour dissimuler aux acquéreurs l'état de leur maison qu'ils avaient colmaté les fissures alors existantes, la clause de non garantie des vices cachés doit produire son plein effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... avaient connaissance de l'existence de certaines fissures avant la vente et que l'expert avait précisé que les fissures du sous-sol avaient été rebouchées et celles du rez-de-chaussée totalement camouflées par un revêtement épais avant la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la MAIF à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; rejette la demande des consorts X... et la demande de la MAIF ;

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