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mardi 13 janvier 2015

Produits défectueux et responsabilité délictuelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.314
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2012), que, le 6 février 1999, M. X... a subi de graves dommages à l'oreille après avoir utilisé un interphone situé dans l'appartement qui lui avait été donné à bail en 1998 par la SCI Kilawara ; qu'ayant obtenu la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi, mais soutenant qu'il n'avait pu recouvrer la somme due, M. X... a fait assigner aux mêmes fins la société Sécu system's, fournisseur de l'interphone, la société Electro technique appliquée, installateur, en présence de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que la société Sécu system's a appelé en garantie la société Noralsy, producteur de l'interphone, qui a, à son tour, appelé en garantie son assureur, la société Royal et Sun Alliance, puis la société Royal international insurance holding ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 6 février 1999, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 19 mai 1998 transposant la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 prévoit que ses dispositions ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; qu'en décidant cependant que la victime ne peut se prévaloir de la responsabilité extracontractuelle de droit commun contre le fabricant ayant manqué à une obligation de sécurité de résultat qu'à la condition d'établir que le dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1386-18 du code civil ;

2°/ que M. X... invoquait une faute distincte du défaut de sécurité affectant le produit et relative à l'installation de l'appareil litigieux ; qu'il concluait à la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait relevé que le dommage qu'il avait subi trouvait son origine, d'une part, dans la conception de l'interphone, et d'autre part, dans l'installation de ce produit au moyen d'une ligne unique pour toute la cage d'escalier de l'immeuble, et avait retenu que le fait d'opter pour une ligne unique constituait une faute imputable à l'installateur, la société ETA, distincte de celle commise par le fabricant, la société Noralsy ; qu'en retenant que les dommages subis par M. X... résultent d'un défaut de l'interphone et qu'aucune des fautes imputées aux autres parties n'était distincte du défaut de sécurité du produit, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la distinction entre la production de l'interphone et son installation dans l'immeuble, et donc entre le caractère défectueux du produit et le défaut de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1386-1 et suivants du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que, pour un produit qui, comme en l'espèce, a été mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant en droit français la Directive précitée, le droit interne applicable au présent litige doit être interprété à la lumière de cette dernière ; qu'il constate que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Directive 85/374 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, ainsi que de l'arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez (C-183/00), aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la Directive 85/374, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par la Directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, la cour d'appel a décidé à bon droit, après avoir relevé que M. X... fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il établissait que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des expertises judiciaires et des éléments contradictoirement débattus que le dommage subi par M. X... résultait directement d'un défaut de l'interphone fabriqué par la société Noralsy et qu'aucune des fautes imputées aux autres parties n'était distincte du défaut de sécurité de ce produit, la cour d'appel, devant laquelle M. X... admettait qu'en installant une ligne unique, la société ETA avait appliqué l'une des options du constructeur, laquelle constituait une erreur de conception, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


samedi 2 août 2014

Sécurité des produits : l'importateur est un producteur

Voir note Maleville, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 5.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-13.548
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault, président
M. Truchot, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
Me Haas, SCP Laugier et Caston, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 16 avril et 11 mai 2004, la société Eurofyto, assurée par la société Winterthur Europe assurances (la société Winterthur), aux droits de laquelle vient la société Axa Belgium (la société Axa), a vendu aux sociétés Luc Vandaele et Ets Fremeaux, assurées auprès de la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), un produit phytopharmaceutique dénommé RIMSAM, pour lequel elle est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée lui permettant l'importation parallèle d'un produit de marque TITUS ; que ce produit, utilisé pour traiter des parcelles de culture de pommes de terre, a provoqué la destruction des récoltes ; que les expertises réalisées ont révélé que, par suite d'une erreur commise lors de la commande, le produit livré contenait une molécule toxique pour la pomme de terre, le meltsulfuron methyl, au lieu du rimsulfuron ; que la société Swisslife ayant indemnisé les agriculteurs victimes de ces pertes et n'ayant pu obtenir de la société Eurofyto et de son assureur le remboursement des indemnités versées, les a assignés en paiement ; que la société Winterthur a assigné en garantie le fournisseur du produit défectueux, la société Euro Appro, laquelle a elle-même assigné son fournisseur, la société Mugaverde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Eurofyto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Swisslife diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1386-6, 1° du code civil et l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 assimilent au producteur tout professionnel « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ; que cette assimilation au producteur implique que l'apposition sur le produit d'un nom, d'une marque ou de tout autre signe distinctif, résulte d'un comportement volontaire de la part d'un intermédiaire dans la chaîne de commercialisation consistant à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, et non de la seule nécessité de se conformer à des dispositions réglementaires impératives, telles celles du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001, qui, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, imposaient à tout importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen d'apposer sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français comportant son nom et ses coordonnées ainsi que la nouvelle dénomination commerciale ¿ nécessairement différente de celle du produit de référence auquel est attachée l'autorisation initiale de mise sur le marché ¿ sous laquelle le produit serait commercialisé ; qu'en jugeant au contraire que l'application de cette réglementation avait pour conséquence de conférer automatiquement à l'importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques la qualité de producteur et les responsabilités attachées à ce statut, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le sur-étiquetage effectué ait été le produit d'un acte volontaire consistant à se présenter aux yeux des tiers comme le producteur ou d'un acte imposé par la législation de l'Etat de commercialisation du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-6 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, par fausse interprétation ;

2°/ que les dispositions de l'article 1386-6, 2°, du code civil et de l'article 3, § 2, de la directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 n'assimilent l'importateur d'un produit à son producteur que pour autant que cet intermédiaire « importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente (...) ou de toute autre forme de distribution » ; qu'ainsi, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union, les opérateurs économiques qui se bornent à effectuer des importations parallèles dans un cadre intracommunautaire se trouvent nécessairement exclus de la catégorie des personnes soumises au régime de responsabilité du fait des produits ; qu'en jugeant néanmoins que le seul fait pour la société Eurofyto, importateur parallèle de produits phytopharmaceutiques, de s'être conformée aux exigences du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et de son arrêté d'application en date du 17 juillet 2001 en apposant sur le produit importé une sur-étiquette rédigée en français et reproduisant les mentions exigées par ces textes équivalait, de la part de cet opérateur économique à « se présenter comme producteur » aux yeux des tiers, au sens de l'article 1386-6, 1°, du même code, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés, ensemble l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 1386-6, 2° du code civil, aux termes duquel est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution, que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers, dès lors que l'article 1386-6, 2° n'est pas exclusif de l'article 1386-6, 1°, lequel prévoit qu'est assimilable à un producteur, pour l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction tenant à l'activité du professionnel concerné, de sorte que la cour d'appel a considéré à bon droit que ce texte n'excluait pas de son champ d'application l'importateur parallèle commercialisant un produit au titre d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a inséré dans le code civil les articles 1386-1 et suivants, et dont l'un des objectifs est la protection du consommateur, prévoit, en son article 3, paragraphe 1, que le terme « producteur » désigne toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé, et constaté que la société Eurofyto, titulaire depuis 2003 d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée l'autorisant à procéder à l'importation parallèle en France du produit TITUS, où elle le commercialise sous le nom RIMSAM, a, conformément au décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et à son arrêté d'application du 17 juillet 2001, apposé sur ce produit une étiquette mentionnant notamment son nom et la dénomination du produit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article 1386-6, 1° du code civil, la société Eurofyto devait être assimilée au producteur du produit RIMSAM par elle importé en France, de sorte qu'elle était responsable de plein droit des dommages que le défaut de ce produit avait causés aux agriculteurs indemnisés par la société Swisslife ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Eurofyto tendant à mettre en oeuvre la garantie de la société Axa, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société Eurofyto décrit ainsi le risque assuré : « Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. Eurofyto agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants.. », que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société Axa a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société Eurofyto, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques constituait une activité économique séparée de l'activité déclarée de « commerce de gros de produits phytopharmaceutiques », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa Belgium, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa Belgium à payer à la société Eurofyto la somme de 3 000 euros et à la société Swisslife la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;