vendredi 7 novembre 2014

Péremption, prescription et direction de procédure par l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21.651
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que la société SCS gestion, déclarée responsable de désordres affectant un lycée et condamnée, par la juridiction administrative, solidairement avec la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA, à payer une certaine somme à la société GAN, subrogée dans les droits du conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, a assigné en garantie son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (la société UAP) ; qu'après admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCS gestion, la société MMA a perçu une somme inférieure au montant de sa créance sur l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance, de dire qu'elle doit garantir la société SCS gestion dans le cadre de la responsabilité décennale, de dire qu'elle ne peut opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et de la condamner à garantir la société SCS gestion, représentée par son mandataire ad hoc Mme Perdereau, des condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2 457 666, 56 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un acte accompli dans une instance ne peut avoir d'effet interruptif du délai de péremption d'une instance différente qu'à la condition que les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire, ce qui implique que l'issue de l'instance dans laquelle l'acte en cause est intervenu ait une influence sur le sort de l'instance arguée de péremption ; qu'en l'espèce, après avoir été assignée par le GAN, assureur du conseil régional d'Ile-de-France, en référé-expertise puis au fond devant le tribunal administratif de Versailles en indemnisation des désordres de construction affectant le lycée Jules Verne à Cergy-Le-Haut, la société SCS gestion a par acte du 11 août 2000 engagé une action contre son assureur Axa devant le tribunal de commerce de Paris afin d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN ; que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par Axa France, fondé sur l'absence de toute diligence dans cette instance en garantie pendant deux ans à compter de l'assignation, la cour d'appel a relevé que par acte du 16 novembre 2001, la société SCS gestion avait assigné la société Axa France en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de rendre opposable à son assureur une autre expertise ordonnée à la demande de la région Ile-de-France par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle a considéré que l'expertise ordonnée par la juridiction administrative était « purement formelle », l'expert M. X...ayant reçu la même mission et rendu le même rapport au juge administratif et au juge judiciaire, ce dont elle a déduit qu'il existait « un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la société SCS gestion contre son assureur le 11 août 2000, puisque cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la société SCS gestion et qui risquait de déboucher sur sa condamnation » de sorte que l'assignation du 16 novembre 2001 avait interrompu le délai de péremption de l'instance en garantie engagée contre la société Axa France devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance en référé-expertise introduite par la région Ile-de-France était non susceptible d'influer sur le sort de l'action en garantie de la société SCS gestion contre son assureur, laquelle portait exclusivement sur les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre cette société au profit du GAN, la cour d'appel a méconnu l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans son assignation du 11 août 2000, la société SCS gestion, qui rappelait avoir été assignée par le GAN devant le tribunal administratif en réparation des désordres affectant le Lycée Jules Verne à Cergy-Le-Haut, demandait la condamnation de son assureur AXA France à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN, et non au profit de la région Ile-de-France qui n'était pas partie à la procédure et n'a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise que par ordonnance du tribunal administratif du 14 juin 2001 ; qu'en retenant néanmoins, pour déduire l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la société SCS gestion contre son assureur le 11 août 2000, que cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la société SCS gestion et qui risquait de déboucher sur sa condamnation, les opérations d'expertise devant permettre « à la juridiction administrative, saisie au fond, de déterminer notamment si la société SCS gestion était, au moins partiellement responsable des désordres subis par le lycée construit à la demande de la région Ile-de-France », la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le conseil régional tendait à rendre opposable au maître d'ouvrage la mesure d'instruction en cours dans l'instance au fond exercée par le GAN qui risquait de déboucher sur la condamnation de la société SCS gestion, la cour d'appel, qui en a souverainement retenu qu'il existait entre les instances un lien de dépendance nécessaire, a pu en déduire que l'assignation délivrée le 16 novembre 2001 par la société SCS gestion à la société Axa France à la suite de cette nouvelle expertise avait eu un effet interruptif de préemption dans l'instance en garantie de la société SCS gestion contre son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle, de dire qu'elle doit garantir la société SCS gestion sur le fondement de la responsabilité décennale, de dire que la société Axa France ne peut opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et de la condamner à garantir la société SCS gestion, représentée par son mandataire ad hoc Mme Perdereau, des condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2 457 666, 56 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise de direction du procès par l'assureur ne saurait se déduire de la seule participation de ce dernier aux opérations d'expertise auxquelles il a été attrait par un tiers, ni de la contestation, à cette occasion, de la responsabilité de son assuré ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Axa France à l'action en garantie de son assurée, la société SCS gestion, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société UAP puis Axa France IARD, en déposant par l'intermédiaire de son avocat M. Royet « de nombreux dires, accompagnés de notes techniques, destinés à opposer des arguments aux réclamations formulées par le GAN à l'encontre de la la société SCS gestion », dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre, avait défendu son assurée et « qu'en participant ainsi activement aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, la société Axa a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie dirigé contre elle » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la prise de direction du procès par l'assureur, dès lors que celui-ci, assigné en référé-expertise par le GAN conjointement avec la société SCS gestion, était tenu de participer aux opérations d'expertise et avait intérêt à contester la responsabilité de son assuré, sans que l'on puisse déduire de cette seule circonstance une volonté de représenter ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances ;

2°/ qu'il ne ressort d'aucune des mentions du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 que M. Royet serait intervenu en qualité de conseil, non seulement de la société UAP, mais également de son assurée la société SCS gestion ; qu'en énonçant néanmoins qu'« il ressort du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Nanterre que la société SCS gestion était initialement représentée par le même avocat que son assureur, M. Royet, au cours des opérations d'expertise », pour en déduire que la société Axa France avait pris la direction du procès et ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a dénaturé le rapport partiel du 14 septembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que la participation de l'assureur aux opérations d'expertise n'est susceptible de caractériser une prise de direction du procès qu'à la condition d'être sans réserve ; qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures d'appel, la société UAP avait dès le début des opérations d'expertise, par un courrier du 15 janvier 1996, émis des réserves sur la mise en jeu de sa garantie puisqu'elle indiquait qu'en l'absence de déclaration préalable du chantier dont le montant excédait le maximum garanti, elle aurait pu dénier totalement sa garantie mais avait décidé « de n'opposer qu'une règle proportionnelle de capitaux », en indiquant à la société SCS Gestion que « la proportion prise en charge par l'UAP s'élèverait donc à 20 MF divisés par 115 MF, soit 17 % du montant du sinistre qui sera éventuellement mis à votre charge » ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « l'UAP, dans un courrier LRAR, en date du 15 janvier 1996 adressé assemblée générale et produit aux débats, reconnaissait être saisie du litige, impliquant son assuré, en évoquant une garantie partielle à l'éventuelle responsabilité de son client, et, déclarait qu'elle était très attentive au suivi technique de cette affaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société UAP n'avait pas émis dans ce courrier des réserves sur la mise en oeuvre et l'étendue de sa garantie, ce qui excluait que sa participation aux opérations d'expertise puisse s'interpréter comme une prise de direction du procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avocat de la société Axa France avait déposé de nombreux dires et notes techniques destinées à opposer des arguments aux réclamations formulées à l'encontre de la société SCS gestion ; que, durant plusieurs années, il avait défendu les intérêts de l'assurée dans la procédure, avait participé aux opérations d'expertise, sans émettre la moindre réserve, et n'avait été remplacé, dans la défense des intérêts de la société SCS gestion, qu'en décembre 1999 à la suite d'un différend sur l'étendue de la garantie survenu entre l'assuré et son assureur qui était revenu sur les réserves émises dans sa lettre du 15 janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société Axa France à payer une certaine somme à la société SCS gestion, la cour d'appel retient que le recours en garantie porte non sur les sommes effectivement versées aux MMA mais sur la créance du GAN à l'égard de la société SCS gestion ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la créance du GAN avait été intégralement payée par la société MMA et que celle-ci n'avait pu exercer son recours subrogatoire que pour un dividende limité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCS gestion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France à payer à la société SCS gestion la somme de 2 457 666, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Perdereau, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1 commentaire :

  1. Intéressant: à mettre de côté pour la prochaine chronique de contentieux des assurances ;-)

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.