Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-27.649 12-28.659
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 12-27.649 et Z 12-28.659 ;
Donne acte à la société Lesseps promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Monceau générale assurances et la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2012), que la société Lesseps promotion, venant aux droits de la société Trema promotion, a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions, une police « tous risques chantier » (TRC) et une police « responsabilité civile » pour les opérations de terrassement et de création de plate-formes dont l'une allait être livrée à la société Habitat Marseille Provence (HMP), effectuées lors de l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) située sur une ancienne carrière d'argile ; qu'un différend étant survenu entre la société Lesseps promotion et son assureur à la suite de deux glissements de terrain, l'aménageur a assigné la société Axa corporate solutions, les entreprises et les assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir que la période de garantie des dommages survenus avant réception s'achevait, aux termes du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC : « à la première des dates suivantes : A la date de fin des travaux de terrassements et/ou à chaque réception d'ouvrage ou partie d'ouvrage et/ou prise de possession des terrains et/ou dès l'exécution de travaux non-objet des ouvrages assurés par le présent contrat. Sans pouvoir excéder le 31 mars 1995 au plus tard » ; qu'elle soulignait que la plate-forme objet du sinistre du 21 février 1995, avait été réceptionnée par la société Trema promotion puis livrée par cette dernière à la société HMP, ainsi qu'en attestaient le procès-verbal de réception de la première tranche des travaux de terrassement confiée au groupement Borie SAE-SAEM du 3 janvier 1994 ainsi que le procès-verbal de mise à disposition du terrain signé le même jour par les sociétés Trema promotion et HMP ; que la société Axa corporate solutions en déduisait que sa garantie avait cessé à la date du 3 janvier 1994 s'agissant de la plate-forme en cause de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 21 février 1995 ; que pour retenir que la garantie la société Axa corporate solutions était mobilisable au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société Lesseps promotion alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par Axa corporate solutions soutenant que les travaux de la plate-forme siège du sinistre avaient été réceptionnés et la plate-forme cédée à la société HMP antérieurement à la survenance du sinistre, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due en application du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC, ni examiner les pièces produites pour justifier de la réception de ces ouvrages et de leur cette cession entraînant l'extinction des garanties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait du point 18 du chapitre VI des conditions particulières de la police d'assurance TRC, lequel excluait formellement de la garantie « les dommages sur les ouvrages assurés provenant de l'activité d'intervenants, dus à des travaux initiés par une maîtrise d'ouvrage autre que Trema promotion » ; qu'elle soulignait qu'ainsi que cela résultait des conclusions du rapport d'expertise et des propres écritures de la société Lesseps promotion, le glissement de terrain du 21 février 1995 avait affecté la plate-forme dont la société HMP avait pris possession et sur laquelle elle avait commencé la construction de ses logements sociaux et l'aménagement du talus, ce qui lui conférait nécessairement la qualité de maître d'ouvrage de ces travaux et aménagements, affectés par le glissement de terrain ; qu'Axa en déduisait que sa garantie ne pouvait être due dans la mesure où le sinistre était survenu au cours de travaux et affectait des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'un tiers au contrat d'assurance, la société HMP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés répondant aux conclusions, que le sinistre du 21 février 1995 était survenu sur un terrain appartenant à la société Lesseps promotion dont le chantier sur la zone déterminée n'était pas achevé en l'absence de levée des réserves, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le glissement de terrain était consécutif aux travaux effectués par la société HMP, a pu en déduire que la garantie « tous risques chantier » subsistait pour cette plate-forme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre du 6 novembre 1995 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, qui pose une présomption d'approbation à la demande de l'assuré tendant à la prorogation d'un contrat d'assurance, résultant du silence de l'assureur pendant le délai de dix jours suivant la réception de la demande n'est pas applicable aux contrats d'assurance précédemment résiliés ou expirés ; qu'en l'espèce, la société Axa corporate solutions faisait valoir que la circonstance qu'elle n'ait pas répondu dans le délai de dix jours de la réception de la lettre du 10 octobre 1995 du courtier de la société Lesseps promotion sollicitant la prorogation des effets de la police TRC ne pouvait valoir approbation tacite de cette demande dans la mesure où ce contrat était arrivé à terme le 30 septembre 1995 ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé qu'une proposition de modifier un contrat faite par l'assuré, quelle que soit la nature de la modification demandée, devait être considérée comme acceptée par l'assureur lorsque celui-ci ne l'a pas expressément refusée dans les dix jours de la réception de la demande, et a constaté qu'au cas présent, la compagnie Axa n'avait pas répondu dans le délai légal à la demande formulée par le courtier de la société Lesseps promotion le 10 octobre 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la police d'assurance souscrite auprès d'Axa, dont la société Lesseps promotion avait demandé que les effets soient prorogés au 15 février 1996, n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L. 112-2 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
2°/ que la circonstance que l'assureur accuse réception plus de dix jours après sa réception d'une demande de prorogation des effets d'une police d'assurance arrivée à terme à la date de la demande ne saurait remettre en vigueur le contrat déjà expiré ; qu'en retenant, pour juger que la police TRC souscrite par la société Lesseps promotion auprès d'Axa corporate solutions était toujours en vigueur le 6 novembre 1995, que cet assureur, par courrier du 27 novembre 1995, avait confirmé avoir reçu la demande de prorogation de cette police en date du 10 octobre 1995, mais n'avoir pu répondre dans le délai de dix jours, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la police en cause n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L. 112-2 du code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
3°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir que si les effets de la police « responsabilité civile » avaient été prorogés par avenant du 25 septembre 1995, étaient néanmoins exclus de la garantie « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par Trema promotion » ainsi que « l'aménagement du carrefour Barnier/ accès ZAC U 207/ RD 5 A » ; que pour juger que les garanties de la police responsabilité civile souscrite par la société Lesseps promotion auprès d'Axa étaient mobilisables, la cour d'appel se borne à énoncer que « les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société Lesseps promotion, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties d'Axa corporate au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'Axa, exclusion dont la preuve n'est rien rapportée » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à la clause de l'avenant du 25 septembre 1995 dont se prévalait Axa, excluant de la garantie « responsabilité civile » « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par Trema promotion » ainsi que « l'aménagement du carrefour Barnier/ accès ZAC U 207/ RD 5 A », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon l'expert judiciaire M. X..., « que tant au stade de l'analyse des documents d'études que de l'exécution Socotec, dont la mission était celle tout à fait habituelle de solidité, a multiplié les avis et attiré en vain l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances constatées en matière de gestion des eaux, que, dès un avis du 7 octobre 1992, Socotec a précisé que le chantier revêtait par sa nature un caractère exceptionnel avec nécessité d'un contrôle interne des travaux et la présence permanente d'un géo-technicien, qu'au cours du chantier le contrôleur a souligné à plusieurs reprises les manquements qui lui sont apparus (¿) ; que la cour d'appel relève encore « que Socotec a de même attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère trop prononcé de pentes de talus notamment le 2 octobre 1995 » ; qu'en jugeant néanmoins, pour juger que les garanties souscrites auprès d'Axa étaient mobilisables, que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société Sopena alors que non professionnel de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'ainsi que le soulignait la société Axa corporate solutions, les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion, de « respecter et (¿) faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'il résultait de cette clause qu'il incombait à la société Lesseps promotion, maître de l'ouvrage, de s'assurer que les préconisations techniques des sociétés Sopena et Socotec étaient mises en oeuvre par les constructeurs sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit mise en demeure ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société Trema promotion aux obligations résultant des contrats d'assurance, qu' « il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensable » et que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société Sopena alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », quand le contrat d'assurance obligeait l'assuré à faire respecter par les autres intervenants, et sans qu'il soit besoin qu'il y soit enjoint, les préconisations des contrôleurs techniques, la cour d'appel a méconnu les termes des polices en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les clauses du contrat d'assurance sont opposables à toute personne sollicitant la mise en jeu à son profit de la garantie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les divers intervenants à la construction avaient méconnu les préconisations techniques émises par les sociétés Sopena et Socotec en matière de captage des sources et de drainage des eaux comme de pente des talus ; que pour juger que la garantie d'Axa au titre de la police TRC était néanmoins mobilisable, la cour d'appel, par motifs supposément adoptés des premiers juges, a considéré « que l'objet de la garantie est de couvrir le dommage survenant à l'ouvrage pendant la réalisation du chantier, à l'égard du souscripteur de la police, maître de l'ouvrage, les exclusions de risques pouvant être opposés à celui des assurés qui a manqué à ses obligations n'étant pas opposables aux autres assurés » ; qu'en statuant de la sorte, quand les clauses définissant les limites de la garantie ou comportant exclusion de garantie étaient opposables à la société Lesseps promotion qui demandait l'application à son profit de la garantie de la police souscrite par ses soins, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
7°/ que constitue non une clause d'exclusion de garantie, mais une condition de la garantie, la clause subordonnant la mise en jeu de la couverture d'assurance au respect par l'assuré de certaines obligations, exigées indépendamment des circonstances de survenance du sinistre ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans chacune des polices TRC et responsabilité civile, au chapitre « Objet de l'assurance », que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : -De l'accord formel de Sopena et du contrôleur technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier, - de l'examen par l'assureur des rapports et avis favorables du contrôleur notamment sur les tassements prévisibles et l'adaptation de l'ouvrage assuré (terrassements) aux tassements » ; qu'en outre, les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion , de « respecter et faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique », les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique ayant été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que le respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols et du contrôleur technique était une condition à laquelle était subordonnée la mise en jeu de la garantie d'Axa corporate solutions, indépendamment des circonstances de réalisation du risque ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie » et en qualifiant le respect des préconisations de « clause d'exclusion de garantie », qu'elle a écartée comme n'étant « ni formelle ni limitée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
8°/ qu'est formelle et limitée la clause excluant de la garantie les dommages de construction causés du fait du non-respect de préconisations techniques précisément et limitativement décrites dans le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans chacune des polices TRC et responsabilité civile, au chapitre « Objet de l'assurance, que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : - De l'accord formel de Sopena et du contrôleur technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier », les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisant chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion, de « respecter et faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'en outre, les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique avaient été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'en jugeant néanmoins que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances ;
9°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », sans expliquer en quoi l'exclusion de garantie tenant au non-respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols Sopena et du contrôleur technique Socotec n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Lesseps promotion soutenait qu'au titre du glissement de terrain du 6 novembre 1995, « deux polices avaient vocation à intervenir : - la police TRC n° 152001281 ¿ la police RC n° 152001294 » ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2010 a toutefois retenu que le maître de l'ouvrage avait souscrit une police unique de chantier, laquelle couvrirait « la garantie décennale (¿) de même que les sinistres en cours de chantier, comme en l'espèce les effondrements » ; qu'en statuant de la sorte, par motifs supposément adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une police d'assurance dont la société Lesseps promotion ne demandait pas le bénéfice dans ses conclusions, a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Axa corporate solutions ayant soutenu que seules certaines garanties de la police TRC avaient expiré à la date de la demande de prorogation, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux de la société Lesseps promotion n'étaient pas terminés, a pu en déduire que le contrat était en cours et que l'absence de réponse de l'assureur dans les dix jours de la réception de cette demande valait acceptation de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Axa corporate solutions n'apportait pas la preuve que les travaux litigieux étaient extérieurs au périmètre de garantie défini par les contrats et que la responsabilité de la société Lesseps promotion, qui connaissait les avis du bureau d'études des sols et du contrôleur technique mais n'était pas technicienne du bâtiment, ne pouvait être retenue pour s'être reposée sur les qualifications des maîtres d'oeuvre et des entreprises afin de donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensables, la cour d'appel, qui n'a pas repris la motivation erronée du tribunal sur l'existence d'une police unique de chantier, a pu déduire de ces seuls motifs que la clause d'exclusion invoquée ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 12-27.649, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de refuser de faire application du plafond de garantie de 5 000 000 francs (762 245 euros) au titre de la police TRC, de refuser de faire application des plafonds de garantie au titre de la police « responsabilité civile » de la condamner à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et de la condamner, en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une autre somme au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que, par avenant en date du 12 juillet 1995, la société Trema promotion et la société Axa corporate solutions ont décidé d'un commun accord de fixer le montant maximal des garanties de la police TRC « à concurrence du coût total de construction, déclaré aux présentes par le souscripteur, des ouvrages restant en garantie soit 17 millions de francs » ; que la société Axa corporate solutions faisait valoir qu'à supposer que les effets de la garantie aient été prorogés à la suite de la demande en ce sens du courtier de la société Trema promotion formulée par courrier du 10 octobre 1995, il en résultait qu'en application de l'avenant précité, le plafond de garantie devait être fixé au montant des constructions restant à réaliser tel que déclaré par l'assurée à la date de la demande de prorogation, soit 5 000 000 de francs (762 245 euros) ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que la société Axa corporate solutions ne pouvait « unilatéralement » limiter le montant de la garantie souscrite au montant des travaux restant à effectuer, « alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à l'avenant du 12 juillet 1995 conclu entre les parties, produit et visé dans les conclusions, qui limitait expressément la garantie au montant des constructions à réaliser tel que déclaré par le souscripteur, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait des stipulations du chapitre VII de la police d'assurance « responsabilité civile » aux termes desquelles « les contrats d'assurance de responsabilité civile de chaque assuré constituaient une franchise absolue au présent contrat », et qui précisaient également qu' « en tout état de cause, y compris en cas d'absence ou d'insuffisance de garanties des contrats d'assurance personnels des assurés, chaque assuré supportera, pour chaque sinistre, une franchise absolue de : pour la société Trema promotion et la SNC Marseille Saint André¿ 4 000 000 de francs - Pour chaque entreprise participant aux travaux de terrassement, de gros oeuvre des VRD ¿ 10 000 000 de francs - Pour chaque entreprise participant aux corps d'état secondaires ¿.. 5 000 000 de francs - Pour chaque architecte, maître d'oeuvre, BET ¿ 5 000 000 de francs » ; qu'elle demandait qu'en application de cette clause, soit appliquée une franchise correspondant aux montants des plafonds de garantie des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrit par chacun des intervenants, ou en tout état de cause aux montants stipulés à défaut dans la police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'application de ces franchises contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun élément des polices ne démontrait un accord des parties pour limiter les garanties au montant des travaux restant à exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas réformé le jugement faisant application des franchises, a pu en déduire que le plafond de cinq millions de francs (762 245 euros) invoqué était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et de la condamner, en sa qualité d'assureur Tous risques chantier et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une autre somme au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait dans ses écritures d'appel des clauses des conditions particulières de la police TRC excluant de la garantie les frais de drainage (articles VI.10 et VI.12) et les frais supplémentaires de confortement (article VI.14) ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa corporate solutions à payer à la société Lesseps promotion la somme de 7 017 373 euros HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, en ce comprises les sommes de 181 037 euros et 1 528 732 euros correspondant à des frais de drainage, ainsi que de 893 313 euros et 1 807 628 euros afférentes à des travaux de confortement, retenues par l'expert judiciaire dans son rapport, sans avoir égard aux clauses d'exclusion invoquées par Axa corporate solutions , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir qu'en application de l'article V.1.5 de la police « responsabilité civile », étaient exclus de la garantie les dommages subis par l'ouvrage et ses équipements pendant et après travaux, de sorte que les dommages subis par la zone 4 des travaux de terrassement ne pouvaient être couverts par cette police ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Axa corporate solutions n'apportait pas la preuve des exclusions qu'elle invoquait et qu'il n'y avait pas lieu d'exclure certains travaux des garanties de la compagnie au motif que les travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des polices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les exclusions invoquées ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Guintoli dans le pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Guintoli fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé, et que les coûts retenus au titre des préjudices seront répartis ente les responsables selon leur part de responsabilité énoncée, alors, selon le moyen, que la société Guintoli faisait valoir que la question de la répartition de la dette au sein du groupement SFET ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles, mais d'un arbitrage conformément aux statuts de la société en participation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en fixant la contribution à la dette comme elle l'a fait, sur la base d'un partage de responsabilité qu'elle arbitrait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur la demande du maître d'ouvrage tendant à voir déterminer la part de responsabilité de chacun des membres d'un groupement n'ayant pas la personnalité morale, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lesseps Promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la date du point de départ des intérêts légaux au 31 décembre 1996 », pour les condamnations prononcées à son profit à hauteur de 1 327 085 euros au titre du glissement du 21 février 1995, et de 7 017 373 euros au titre du glissement du 6 novembre 1995, et de dire que « les intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société Lesseps promotion sont dus à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; qu'en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société Lesseps promotion, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société Lesseps promotion, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du code civil susceptibles de recevoir application dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a, de plus, privé sa décision de base légale vis-à-vis de ces textes ;
3°/ que, si, aux termes de l'article 1153-1 du code civil, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ¿ à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » et qu' « en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance », sauf volonté contraire du juge d'appel - il résulte de l'article 1153 du même code que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme ¿ les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ¿ consistent ¿ dans la condamnation aux intérêts au taux légal » lesquels sont dus, à défaut de disposition législative contraire, au « jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent » ; que tel est notamment le cas des intérêts légaux inhérents à l'obligation de règlement d'un assureur qui se borne au paiement d'une indemnité d'assurance en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police ; qu'à ce titre, une distinction s'imposait donc à la cour d'appel entre la dette de responsabilité civile des différents intervenants déclarés responsables du préjudice de la société Lesseps promotion dont le point de départ des intérêt moratoires pouvait être discrétionnairement fixé par le juge à compter du jugement de première instance sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil, et la dette contractuelle de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs condamnés à payer une indemnité d'assurance en exécution de leur obligation de règlement, dont le point de départ des intérêts moratoires ne pouvait courir, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, qu'à compter de la sommation de payer qui leur avait été délivrée par la société Lesseps promotion agissant par la voie de l'action directe ; que cette distinction s'imposait d'autant plus à la cour d'appel à l'égard de la société Axa corporate solutions qu'elle avait également établi sa qualité d'assureur de chose au titre de la police TRC souscrite par la société Lesseps promotion à son propre bénéfice, en retenant, outre les motifs adoptés des premiers juges, que « la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage » et qu'« en application de la police TRC, Axa corporate est tenue de réparer les dommages affectant l'opération de construction déclarée » ; qu'en effet, dans une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue, ce dont il résulte que l'article 1153-1 ne saurait recevoir application et que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au jour de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1153, alinéa 3, peu important qu'à cette date la demande ait ou non été chiffrée dès lors qu'elle pouvait être déterminée par application du contrat ; qu'en faisant courir « à compter du jugement » le point de départ des intérêts légaux relatifs aux créances d'indemnités d'assurance dues par les différents assureurs en cause, condamnés au profit de la société Lesseps promotion, qu'ils soient assureurs de responsabilité civile des différents intervenants ou assureur de chose , la cour d'appel a violé, par fausse ou refus d'application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou des tenus à garantie du dommage, la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, n'avait pas à distinguer entre la dette des constructeurs et celle des assureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Lesseps promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par elle au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions et de dire « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux » alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Lesseps promotion faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'elle ne sollicitait pas, au titre de la majoration de deux points des intérêts légaux, « l'allocation d'intérêts moratoires, mais bien des dommages et intérêts compensatoires » de nature à réparer, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, l'existence d'un préjudice financier autonome, distinct du retard de paiement de l'indemnité d'assurance due par Axa corporate en qualité d'assureur « TRC », au titre du glissement du 6 novembre 1995, et résultant en l'occurrence de la mobilisation, pendant plus de 14 ans, de la somme de 7 017 373 euros qu'elle avait affectée dès l'année 1996 à la réparation de l'ouvrage lui appartenant, à la suite dudit glissement ; que la société Axa corporate solutions faisait ainsi valoir avoir été contrainte, du fait du retard de paiement de sa débitrice, à procéder par elle-même au préfinancement des travaux de reprise de l'ouvrage, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de la compagnie d'assurance qui a tout mis en oeuvre pour échapper à ses obligations durant plus de 14 ans de procédure, résiliant abusivement la police souscrite, invoquant sa « nullité pour fausse déclarations en rétention intentionnelle en cours de contrat », et ne « payant, dans le cadre du présent litige, que sur décision de justice » ; que c'est donc seulement au titre de ce préjudice autonome résultant de ce portage financier, entre la date à laquelle la société Lesseps promotion a procédé à la réparation des dommages affectant son ouvrage et la date à laquelle elle a été remboursée de ce préfinancement dans les termes de la décision de première instance, et au vu de la mauvaise foi caractérisée de sa débitrice, que la société Lesseps promotion réclamait une indemnisation complémentaire par l'octroi d'une majoration des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; de même, dans ses écritures délaissées, la société Lesseps promotion faisait état d'un « montant total des frais engagés ressortissant à la somme de 1 327 085 euros » au titre du glissement du 21 février 1995, et réclamait à ce titre, à l'encontre de la société Axa corporate solutions prise en sa qualité d'assureur TRC, la réparation d'un « préjudice financier distinct du seul remboursement des frais avancés qui ne saurait être réparé par la seule allocation des intérêts de droit, capitalisés » ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société Axa corporate solutions en réparation des préjudices de préfinancement sus-évoqués, au titre des glissements des 21 février et 6 novembre 1995, au motif que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société Lesseps bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du jugement », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces préjudices ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard de paiement de l'assureur TRC, et étaient en l'espèce corroborés par sa mauvaise foi, la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à justifier, par une majoration de deux points des intérêts légaux, l'octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts légaux sollicités par la société Lesseps promotion en réparation de ses préjudices de préfinancement des sommes de 7 017 373 euros et 1 327 085 euros, en se bornant à affirmer que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société Lesseps bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du jugement », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par la requérante dans ses écritures précitées, si les préjudices de préfinancement invoqués ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard du paiement des indemnités d'assurance dues par Axa corporate en qualité d'assureur TRC, corroborés par sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que n'étaient démontrées, à la charge d'aucune des parties, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un abus de procédure et que la société Lesseps promotion bénéficiait des intérêts légaux capitalisés réclamés dès l'introduction de la demande, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de mauvaise foi de la société Axa corporate solutions et d'un préjudice, pour la société Lesseps promotion, indépendant du retard de paiement, les conditions d'application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Lesseps promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par elle au titre des condamnations prononcées à son profit à l'encontre des constructeurs et des assurances et de dire « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux », alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en matière d'action en responsabilité civile ¿ tant contractuelle que délictuelle ¿ le préjudice de la victime doit être réévalué au jour où le juge statue, dans l'hypothèse où le juge se fonde sur un rapport d'expertise ayant évalué le montant du préjudice à une date nécessairement antérieure à sa décision ; qu'en réclamant dans ses écritures une majoration de deux points du taux d'intérêt légal à l'encontre des intervenants responsables de son préjudice financier, garantis par leurs assureurs respectifs de responsabilité civile, la société Lesseps promotion invitait précisément le juge à procéder à la réparation intégrale de son préjudice, en rappelant qu'« il ne saurait en effet être contesté que tout tiers victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit », et que « s'il n'est pas contestable que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation de l'auteur du dommage, il n'est pas davantage contestable que cette décision doit comprendre l'ensemble des composantes qui sont de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi » ; qu'elle l'invitait ainsi à réévaluer le montant de sa créance, grandement dépréciée en raison des 14 années qui se sont écoulées entre la date de naissance de son préjudice et la date de la première décision judiciaire emportant condamnation des responsables du dit glissement ; qu'en confirmant la condamnation, par le tribunal, des différents intervenants responsables et de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs au paiement de la somme de 7 017 373 euros au titre du préjudice sus évoqué, tout en l'infirmant pour avoir fait droit à la majoration de deux points du taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 1996, au motif que « la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage », sans prendre en compte la moindre valorisation de cette somme de 7 017 373 euros, alors qu'elle constatait qu'elle avait été fixée par le rapport d'expertise de M. X... à une date antérieure à celle de sa décision, la cour d'appel, qui a refusé de réévaluer le préjudice de la société Lesseps promotion à la date de sa décision, et qui ne s'est pas davantage expliquée sur les motifs justifiant une telle absence de revalorisation à cette date, alors qu'elle était précisément invitée à le faire par la société Lesseps promotion, a violé, d'une part, les articles 1147, 1149 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la société Lesseps promotion ne demandant pas la réévaluation ou l'indexation de son préjudice, la cour d'appel, qui a relevé que la majoration de deux points du taux de l'intérêt légal ne reposait sur aucune disposition légale ou contractuelle, a pu en déduire qu'elle ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° B 12-27.649, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel retient que les limites des polices des assureurs sont applicables, pour la société Axa corporate solutions dans les termes des polices initialement souscrites ;
Qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient décidé , par un avenant du 12 juillet 1995, dont la société Lesseps promotion ne contestait pas la teneur, de réduire de 145 millions de francs (22 105 107,50 euros) à 17 millions de francs (2 591 633,29 euros) le plafond des garanties de la police tous risques chantier, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu, sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Guintoli, que la cassation partielle prononcée sur le montant du plafond de garantie de la police TRC de la société Axa corporate solutions n'affectant pas sa condamnation in solidum avec les intervenants et leurs assureurs à indemniser le dommage, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que, pour la société Axa corporate solutions, le contrat TRC devait s'appliquer dans les termes de la police initialement souscrite, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 7 novembre 2014
Etendue des garanties d'une police "Tous risques chantier"
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