Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-22.309
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas accepté le second devis du 18 août 2006, et relevé qu'il appartenait à l'entreprise, tenue à une obligation de résultat, de proposer dans son devis initial les prestations adaptées à cet objet, qu'elle ne pouvait opposer postérieurement son défaut de qualification, et qu'elle s'engageait à obtenir le résultat escompté dans les conditions financières arrêtées au devis du 21 mars 2006, la cour d'appel a pu retenir que la société Bernard Leprince travaux publics (société Leprince) ne pouvait prétendre au paiement des prestations visées dans le devis du 18 août 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Leprince, qui avait abandonné le marché sans raison valable, n'était pas fondée à conditionner l'exécution de son marché à l'acceptation du devis de travaux supplémentaires du 18 août 2006 et au paiement de la facture du 8 septembre 2006, que les travaux réalisés par cette société n'étaient pas conformes aux règles de l'art, et avaient provoqué des dégradations aux existants, que le chantier avait été laissé en l'état d'une tranchée ouverte, rendant impossible l'accès au terrain arrière par les deux pièces du rez-de-chaussée et présentant un danger pour les jeunes enfants du couple, et retenu que les travaux avaient été repris en septembre 2008, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante concernant l'absence de reprise anticipée des travaux par une autre entreprise à la demande des maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernard Leprince travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernard Leprince travaux publics à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande de la société Bernard Leprince travaux publics ;
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mercredi 12 novembre 2014
L'entreprise, tenue à une obligation de résultat, doit proposer dans son devis initial les prestations adaptées
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