Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-20.539
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la société Famy étaient des travaux de génie civil, que ces travaux étaient couverts par une assurance spécifique, que le glissement de terrain à l'origine du sinistre "ville de Tancua" n'était pas imputable aux travaux réalisés par la société Famy et que la police responsabilité souscrite ne garantissait pas les dommages affectant les ouvrages réalisés, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve de dommages causés aux tiers par le glissement de terrain n'était pas rapportée, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la portée des extensions souscrites à une police responsabilité décennale que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit que la demande de garantie pour le sinistre "ville de Tancua" ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Famy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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