jeudi 20 novembre 2014

Promoteur-vendeur : responsabilité décennale et responsabilité contractuelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.980
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z..., vendeurs, n'avaient pas déposé de dires lors des opérations d'expertises, qu'ils ne combattaient pas sérieusement les conclusions de l'expert en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis au mépris du contradictoire et prétendant contredire les constatations de l'expert à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement dont la situation n'était pas identique à celle du bien vendu, et relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que le vice affectant la ventilation de l'appartement le rendait impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues qu'il provoque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs, qui ne soutenaient pas que les désordres affectant la ventilation étaient apparents lors de la vente, devaient-être condamnés à indemniser M. et Mme C... du vice affectant la ventilation de l'appartement sur le fondement de la responsabilité décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant adopté les conclusions techniques de l'expert qui a constaté dans son rapport que les travaux d'aération de la cave, la pose de joints en silicone sur les volets et le réglage des fenêtres n'avaient pas été effectués par M. et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige puisque la demande des époux C... était aussi fondée à titre subsidiaire sur l'article 1134 du code civil, a pu en déduire que l'inexécution de ces prestations auxquelles s'étaient engagés les vendeurs engageait leur responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z...s'était déclaré dans l'acte authentique de vente comme promoteur immobilier et relevé que M. et Mme Z..., vendeurs, avaient construit l'immeuble vendu et s'étaient engagés par acte sous seing privé à réaliser des travaux de finitions et de reprise dans l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la diminution de l'usage de la chose du fait du défaut d'isolation thermique puisqu'elle a rejeté la demande des acquéreurs d'indemnisation des travaux de reprise, a pu en déduire que M. et Mme Z..., qui ne pouvaient avoir ignoré ce vice comme constructeurs, devaient être condamnés à indemniser M. et Mme C... du préjudice résultant du surcoût du chauffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du troisième moyen et sur le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...;

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