vendredi 7 novembre 2014

Notion de réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-23.482
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2013), qu'à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de sa reconstruction à M. Y..., architecte ; que les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture ont été confiés la société Vasseur construction ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y...et la société Vasseur construction en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Vasseur construction, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Caroni, à payer à M. et Mme X... la somme de 85 665, 58 euros et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, l'arrêt retient que si les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux qui représentent leur résidence principale, il convient de rappeler qu'ils sont profanes dans le domaine de la construction et que dès lors il ne peut en être déduit de manière non équivoque qu'ils avaient une connaissance éclairée des désordres affectant les travaux dans toutes leurs conséquences lors de cette prise de possession et que dès lors, il ne saurait en être déduit une réception tacite des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme X... avaient pris possession de l'ouvrage et que l'entreprise de gros oeuvre avait été intégralement payée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vasseur construction, aux droits de laquelle vient la société Sogea Cardoni, à payer aux consorts X... la somme de 85 665, 58 euros et celle de 5000 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.