mercredi 12 novembre 2014

L'entreprise n'a pas un droit acquis à procéder par elle-même aux travaux de reprise et la réparation doit être intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18.916
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un bâtiment à usage industriel, la SCI Immobia a confié à la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre (Eiffage) le lot "terrassements-VRD" ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que la société Eiffage a assigné, après expertise, la SCI Immobia en paiement du solde du prix du marché ;
Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de condamner la société Eiffage à payer à la SCI Immobia une somme et de la débouter de sa demande de donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage soulignait avoir très rapidement proposé d'exécuter les travaux de reprises nécessaires, pourvu que la SCI Immobia s'engage à lui payer le solde de ses factures ; qu'elle soulignait la légitimité de cette dernière condition, à laquelle la SCI Immobia n'avait jamais donné suite ; que dès lors, en jugeant que la situation de blocage était imputable à la société Eiffage dans la mesure où elle n'avait toujours pas exécuté les travaux de reprise, ce qui avait soi-disant conduit le maître de l'ouvrage à perdre confiance en elle, sans répondre au moyen précité tiré de la légitimité de la condition posée par l'entrepreneur à son intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le maître de l'ouvrage refuse de payer le solde d'un marché à forfait en raison de défauts de construction imputables à l'entrepreneur, le juge doit ordonner la réparation en nature des désordres par l'entrepreneur, si ce dernier le propose, et condamner le maître de l'ouvrage à payer le solde du marché ; que le simple refus par le maître de l'ouvrage d'une réparation en nature n'exclut pas cette forme de réparation ; que dès lors, en déboutant la société Eiffage de sa demande tendant à lui voir donner acte de son engagement à procéder aux travaux de reprise, aux motifs inopérants que "la question de la réparation en nature 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise n'est plus d'actualité, dans la mesure où la société Eiffage subordonne la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que celle-ci refuse de payer le solde en invoquant la compensation entre le coût des travaux de reprise et le solde du marché", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Eiffage avait subordonné la reprise de ses travaux au paiement du solde de son marché par la SCI Immobia et que plus de six ans après la réception les travaux de reprise des désordres alors dénoncés, n'avaient pas été entrepris malgrè la tentative de règlement amiable de l'expert la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu retenir que, la responsabilité du blocage incombait à la société Eiffage, a justement déduit de ces seuls motifs que l'offre de celle-ci de procéder elle même aux travaux de reprise ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de condamner la société Eiffage à payer à la SCI Immobia une somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage faisait valoir, en se fondant sur les prix du marché liant les parties, que le devis de la société Brule était "manifestement disproportionné (¿) par rapport au coût véritable calculé sur la base de la valeur du marché" ; que dès lors, en condamnant l'entrepreneur à payer la somme retenue dans le devis Brule, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait entériné le devis de la société Brule qui chiffrait le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres, et retenu que la réparation des désordres, qui avaient pour origine des fautes d'exécution imputables à la société Eiffage, devait être intégrale, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des malfaçons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à la SCI Immobia la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Eiffage ;

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